Renewal of Security Professional Card Denied Due to Past Domestic Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the renewal of a professional card authorizing private security activities was rejected by the national council based on an administrative investigation revealing established facts of violence by the applicant against his spouse in 2017, which the applicant contested but did not seriously refute. The court upheld the rejection, reasoning that even though the applicant received a dispensation from penalty and the events were not recorded in the criminal record's second bulletin, the gravity and nature of the violence demonstrated a lack of discernment and self-control incompatible with the requirements of Article L. 612-20 of the Internal Security Code for exercising such functions, thus legally justifying the denial of renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Renewal of Security Professional Card Denied Due to Past Domestic Violence: The court upheld the rejection, reasoning that even though the applicant received a dispensation from penalty and the events were not recorded in the criminal record's second bulletin, the gravity and nature of the violence demonstrated a lack of discernment and self-control incompatible with the requirements of Article L. 612-20 of the Internal Security Code for exercising such functions, thus legally justifying the denial of renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, forming the core of the final order.
This article was cited in the reasoning section as the legal basis justifying the rejection of the professional card renewal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2022 et 17 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) de lui restituer sa carte professionnelle.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne l'ont pas empêché de poursuivre l'exercice de son activité jusqu'en 2021 et ont donné lieu à une dispense de peine pour lui et son épouse ainsi qu'à une absence de mention au casier judiciaire ;
- ces faits ne sont pas incompatibles avec la délivrance de la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les faits reprochés sont matériellement établis et révèlent un comportement incompatible avec l'activité envisagée.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 2 décembre 2021. Il en a demandé le renouvellement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 10 novembre 2021. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 16 juin 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été mis en cause le 26 mars 2017 pour un fait de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des résultats de l'enquête administrative diligentée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que, le 23 mai 2017, l'épouse du requérant a porté plainte contre ce dernier, en déclarant avoir été la victime de la part de celui-ci de morsures sur les bras, d'étranglements répétés, avant d'être projetée au sol et piétinée. Si le requérant allègue que ces faits constitueraient une " bêtise " survenue entre lui et son épouse et invoque le maintien de leur lien conjugal, il ne conteste pas sérieusement leur matérialité. En outre, la circonstance que ces faits auraient donné lieu à une dispense de peine par le juge pénal et d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions postulées. Par suite, bien que M. B ait pu poursuivre l'exercice de son activité jusqu'en 2021, au regard de la nature et de la gravité des faits mentionnés ci-dessus ainsi que des conditions posées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui requièrent de la part de celui qui exerce une activité privée de sécurité notamment des capacités de discernement et de maîtrise de soi, le directeur du CNAPS a pu légalement refuser de renouveler sa carte professionnelle.
4. Dès lors qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. B ne remplit pas les conditions légales requises pour exercer une activité privée de sécurité, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du CNAPS en date du 16 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.