Social Housing Priority Appeal Over Foyer Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two decisions from the departmental mediation commission that rejected their request to be recognized as having a priority and urgent need for social housing, arguing they had been in unsuitable, over-occupied transitional accommodation (a housing foyer) since 2017. The court found that the commission failed to properly assess the request, noting that the litigant satisfied the legal criteria for urgent prioritization, specifically by demonstrating continuous accommodation in a housing foyer for more than eighteen months while meeting social housing eligibility requirements, leading the court to annul the commission's rejections and order them to designate the applicant as a priority case for urgent housing within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Housing Priority Appeal Over Foyer Accommodation: The court found that the commission failed to properly assess the request, noting that the litigant satisfied the legal criteria for urgent prioritization, specifically by demonstrating continuous accommodation in a housing foyer for more than eighteen months while meeting social housing eligibility requirements, leading the court to annul the commission's rejections and order them to designate the applicant as a priority case for urgent housing within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision is based on the grounds defined in this article regarding urgent housing requests, which justifies the annulment of the mediation commission's decisions.
The court used this article to establish that the applicant met the criteria for being designated as a priority case for urgent housing.
This provision concerning legal aid fees was mentioned in the rejected claim for costs, but the court ultimately rejected the claim in Article 3, making this inclusion procedural regarding the costs claim rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2022, le 5 septembre 2022 et le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 27 juillet 2022 et 26 avril 2023 par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est en attente d'un logement social depuis 2017 et est hébergé dans une résidence sociale Adoma qui n'est pas adaptée à sa composition familiale ;
- son hébergement est indécent et insalubre ;
- son hébergement est manifestement sur-occupé depuis l'arrivée de son fils.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 9 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Il a à nouveau saisi la commission d'un recours amiable le 25 octobre 2022, qui a été rejeté par une décision du 26 avril 2023. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des termes des décisions attaquées que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à recommander au requérant de se rapprocher du gestionnaire de son logement de transition, de son travailleur social référent ainsi que de son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de deux attestations de résidence des 24 février 2022 et 3 juillet 2023, que l'intéressé, demandeur d'un logement social depuis le 20 juin 2017, était hébergé, à la date des décisions attaquées, de façon continue depuis le 1er septembre 2017, soit depuis plus de dix-huit mois, dans un logement-foyer géré par Adoma. Par suite, le requérant établit qu'à la date de la décision de la commission de médiation, il se trouvait dans une des situations envisagées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis des 27 juillet 2022 et 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 juillet 2022 et 26 avril 2023 par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté les recours amiables de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ulucan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.