Legislator Jurisprudence & Législation
2213006 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residency Rejection and Order of Departure Rendered Moot by Subsequent Repeal

Numéro de cause 2213006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his residency application, ordered his departure from French territory, and directed him to return to his country of origin, while also requesting injunctions for the issuance of a residence permit. The court determined that since the contested prefectoral decision was formally repealed by a subsequent decree before the judgment, the conclusions seeking its annulment became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims; consequently, the related claims for injunctive relief under penalty were also rejected, although the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Residency Rejection and Order of Departure Rendered Moot by Subsequent Repeal: The court determined that since the contested prefectoral decision was formally repealed by a subsequent decree before the judgment, the conclusions seeking its annulment became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims; consequently, the related claims for injunctive relief under penalty were also rejected, although the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation décision préfectorale de renvoi arrêté du Conseil d'État autorisations de séjour retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 août 2022.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté litigieux, daté du même jour.

Par un courrier du 2 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été abrogé par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à l'introduction de la requête.

M. A a produit un mémoire complémentaire le 26 décembre 2013 à 12 heures 59, postérieurement à la clôture d'instruction fixée le même jour à 12 heures par ordonnance du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1979, a bénéficié de certificats de nationalité française délivrés les 24 novembre 1997 et 8 février 2000 puis retirés par jugement du 23 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Paris. Le 10 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme D et Mme B, conseillères,

Assistées de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

A. B

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière