Legislator Jurisprudence & Législation
2213002 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2213002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought damages from the State for failing to provide rehousing despite being recognized as a priority and urgent case by the mediation commission due to over-occupied and unsanitary living conditions. The court ruled that the State's failure to secure housing following the commission's decision—which commenced after the six-month deadline—constituted a fault engaging its responsibility for the resulting moral prejudice and disruption to the applicant's living conditions, especially since the applicant continued to reside in a 20 square meter unsanitary apartment with her three children. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,700 in compensation, and the applicant was granted provisional legal aid, with a conditional award of €1,000 for her lawyer's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The court ruled that the State's failure to secure housing following the commission's decision—which commenced after the six-month deadline—constituted a fault engaging its responsibility for the resulting moral prejudice and disruption to the applicant's living conditions, especially since the applicant continued to reside in a 20 square meter unsanitary apartment with her three children. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,700 in compensation, and the applicant was granted provisional legal aid, with a conditional award of €1,000 for her lawyer's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, although the final order only states the admission.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer, conditional upon final legal aid admission.
Article 1er
The operative order admitting the petitioner provisionally to legal aid.
Article 2
The operative order condemning the State to pay the damages.
Article 3
The operative order regulating the payment of lawyer's fees based on Article 37 of the Law of 10 July 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, although the final order only states the admission.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer, conditional upon final legal aid admission.

Article 1er

The operative order admitting the petitioner provisionally to legal aid.

Article 2

The operative order condemning the State to pay the damages.

Article 3

The operative order regulating the payment of lawyer's fees based on Article 37 of the Law of 10 July 1991.

Article 4

The operative order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 22 050 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 mars 2023 enregistrée sous le numéro 2023/000801 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 juin 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs notamment que le logement qu'elle occupait était sur-occupé et présentait un caractère insalubre ou dangereux. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 19 mai 2022 reçu le 20 mai suivant, Mme C a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 22 050 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C aux motifs, notamment, que le logement qu'elle occupait était sur-occupé et présentait un caractère insalubre ou dangereux. La persistance de cette situation, à compter du 12 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme C est logée dans un appartement d'une superficie de 20 mètres carrés présentant un caractère insalubre avec ses trois enfants nés les 21 octobre 2011, 6 mars 2015 et 25 août 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 700 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C a été admise au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Baguet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baguet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Baguet, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°221300