Legislator Jurisprudence & Législation
2213001 Généré par l'IA

Challenge to Removal Order Based on Asylum Denial and Human Rights Claims Dismissed

Numéro de cause 2213001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a removal order, issued after the rejection of their asylum claim by the national appellate body, sought the annulment of the order, arguing a lack of serious examination of their personal situation, a violation of domestic law regarding expulsion, and a breach of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks in the destination country. The court rejected the challenge, finding that the order was sufficiently motivated, that a serious examination of the applicant's situation had occurred, and that, because the applicant provided no new evidence since the final asylum decision, the claims regarding the risk of inhumane treatment or manifest error of assessment concerning the return to their country of origin were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1; Challenge to Removal Order Based on Asylum Denial and Human Rights Claims Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the order was sufficiently motivated, that a serious examination of the applicant's situation had occurred, and that, because the applicant provided no new evidence since the final asylum decision, the claims regarding the risk of inhumane treatment or manifest error of assessment concerning the return to their country of origin were unfounded.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile rupture de ban griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1
The court explicitly ordered the rejection of the appellant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court explicitly ordered the rejection of the appellant's request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Bechieau, représentant M. B, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 août 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 août 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 15 février 2022, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. C

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3