Asylum Seeker Deportation Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Guinea, having entered France in 2018 and whose asylum request was rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory and designating the country of destination. The court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, that the decision was sufficiently reasoned, and that the requirements of the right to be heard under EU law were not violated as the applicant had opportunities to express himself regarding his irregular stay. Furthermore, the court determined that the order did not constitute an excessive infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his lack of established ties in France, and that the decision on the country of return adequately considered the risks under Article 3 of the ECHR, as the applicant failed to specify any personal threats upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Challenge Upheld: The court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, that the decision was sufficiently reasoned, and that the requirements of the right to be heard under EU law were not violated as the applicant had opportunities to express himself regarding his irregular stay. Furthermore, the court determined that the order did not constitute an excessive infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his lack of established ties in France, and that the decision on the country of return adequately considered the risks under Article 3 of the ECHR, as the applicant failed to specify any personal threats upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the main ground for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pasteur demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'incompétence, le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature spécifique de la part du préfet de la Loire-Atlantique ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;
-la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Loire-Atlantique, la décision est entachée d'illégalité ;
-elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'aucun examen des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Guinée n'a été mené
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen né le 6 avril 1996, est entré en France le 16 décembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 13 septembre 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En outre, et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. En l'espèce, M. A, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que l'absence de mise en œuvre de son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée l'aurait privé d'une garantie ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des allégations de M. A que celui-ci vit sur le territoire français depuis 2018 et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit être dépourvu de toute attache familiale et privée. Dès lors, et compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et de l'absence de toute attache privée et familiale en France, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
9. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné les éventuels risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni même ne précise les risques qu'il encourrait personnellement dans son pays d'origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,