Legislator Jurisprudence & Législation
2212995 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2212995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, fixed his country of return, and banned his re-entry, arguing various grounds including procedural flaws and factual error regarding his employment status. The court found that the administrative appeal seeking annulment was rendered moot because the Prefect issued a subsequent decision in February 2023 that explicitly abrogated the contested August 2022 order in its entirety, leading to a declaration of no need to rule on the annulment claims, and consequently leading to the rejection of the ancillary requests for injunctions and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Annulment Claim Moot: The court found that the administrative appeal seeking annulment was rendered moot because the Prefect issued a subsequent decision in February 2023 that explicitly abrogated the contested August 2022 order in its entirety, leading to a declaration of no need to rule on the annulment claims, and consequently leading to the rejection of the ancillary requests for injunctions and payment of legal costs.

Mots-clés

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décision étrangère statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'entrée statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled against ordering the State to pay the sum requested by the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by M. A.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by M. A.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled against ordering the State to pay the sum requested by the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient que son contrat de travail avec la société " SARL AN " a été rompu le 31 mai 2022 ; il a signé, avec cette société, un nouveau contrat de travail débutant le 1er juin 2022 et il figure donc toujours sur les déclarations sociales nominatives de la société " SARL AN " ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 8 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant bangladais né le 6 février 1988, M. B A déclare être entré en France le 21 mai 2017. Le 9 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 8 février 2023, abrogé l'arrêté en date du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212995