Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Undocumented Immigrant Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country illegally in 2017, appealed the prefect's decision denying him a residence permit under exceptional circumstances (Articles L. 423-1 and L. 435-1 of the relevant code) and ordering him to leave the territory, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned by detailing the lack of required long-stay visa, the brief duration and recent nature of his marriage to a French national, and the significant family ties he maintained in his country of origin, concluding that he failed to establish humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying an exceptional admission to stay, thereby upholding both the refusal and the order to leave as neither measure constituted a manifest error of assessment nor violated his rights under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Undocumented Immigrant Upheld Despite Article 8 Claim: 423-1 and L. 435-1 of the relevant code) and ordering him to leave the territory, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned by detailing the lack of required long-stay visa, the brief duration and recent nature of his marriage to a French national, and the significant family ties he maintained in his country of origin, concluding that he failed to establish humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying an exceptional admission to stay, thereby upholding both the refusal and the order to leave as neither measure constituted a manifest error of assessment nor violated his rights under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the decision).
This article concerning costs was cited because the related conclusion for its application was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, M. C B déclare être entré en France le 4 juin 2017. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 juin 2020. Le 7 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M.
B déclare être entré en France le 4 juin 2017 démuni de tout visa, qu'il a épousé le 25 février 2022, Mme A de nationalité française, qu'il a sollicité son admission au séjour le 7 juillet 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie toutefois pas de la production d'un visa de long séjour telle que prévue par l'article L. 412-1 du code précité, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions des articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 423-2 dudit code, dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français.
En outre, l'arrêté précise que la situation du requérant a également été examinée au regard des dispositions prévues par l'article L. 435-1 du code précité qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, que, toutefois, eu égard aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ainsi que sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale.
Enfin, l'arrêté mentionne que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 29 juin 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, qu'il n'a pas mis cette mesure à exécution, et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que ledit préfet aurait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. M. B soutient qu'il réside en France depuis septembre 2017, qu'il y vit aux côtés de son épouse de nationalité française, qu'il s'occupe de son beau-fils pour lequel il représente une figure paternelle, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas sa présence en France avant 2020 et, en tout état de cause, la durée de séjour ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage célébré le 25 février 2022 avec Mme A, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le concubinage avec celle-ci a débuté en juin 2020, soit à peine deux ans avant la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, désormais conjoint de française, le requérant peut, une fois de retour dans son pays d'origine, y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " conjoint de Français " lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français. De surcroît, M. B possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où réside notamment son enfant mineur. Par ailleurs, si M. B produit les attestations de deux copropriétaires précisant qu'il serait le gardien de leur immeuble depuis janvier 2021, il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire permettant d'attester de la réalité et de l'ancienneté de cet emploi. Au surplus, le requérant n'apporte aucune précision sur les liens entre cet emploi et ses éventuels qualifications, expériences ou diplômes. Dès lors, c'est sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°221299