Company v. Police Prefect (Annulment of Withdrawal of Public Access Exemption)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, whose application for an exemption to public access rules resulted in an implicit approval by the police prefect on August 26, 2021, successfully sought the annulment of the prefect's subsequent decision of December 23, 2021, which withdrew the approval and denied the request. The court found that the withdrawal decision was illegal because it violated the mandatory adversarial procedure stipulated by administrative law, as the company was not given an opportunity to present its observations before the withdrawal of the decision creating rights, rendering the procedure irregular, which was sufficient grounds for annulment regardless of other arguments concerning timeliness or technical impossibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Company v. Police Prefect (Annulment of Withdrawal of Public Access Exemption): The court found that the withdrawal decision was illegal because it violated the mandatory adversarial procedure stipulated by administrative law, as the company was not given an opportunity to present its observations before the withdrawal of the decision creating rights, rendering the procedure irregular, which was sufficient grounds for annulment regardless of other arguments concerning timeliness or technical impossibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the judgment, ordering the annulment of the administrative decision, which was justified primarily by the procedural violation found under Article L. 122-1 CRPA (see point 7).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 28 septembre 2022, la société Les Jardins Contini, représentée par Me Douëb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa décision implicite d'acceptation de la demande de dérogation présentée le 10 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux adressé le 21 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de retrait du préfet de police est intervenue tardivement dès lors que sa demande, déposée le 10 mai 2021, a été acceptée par décision tacite née le 26 août 2021 et que celle-ci ne pouvait être retirée que dans un délai de trois mois en application de l'article
L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision de retrait du préfet de police est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire ne l'a précédée, en méconnaissance de l'article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est illégale dès lors que la mise en conformité pour laquelle une demande de dérogation a été présentée est impossible techniquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Les Jardins Contini n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Douëb, représentant la société Les Jardins Contini.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Jardins Contini exploite un restaurant à l'enseigne du même nom situé au 49, avenue du Général Leclerc dans le 14ème arrondissement de Paris. Par une demande reçue le 10 mai 2021, elle a présenté au préfet de police une demande de dérogation aux règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public (sans demande d'autorisation de travaux). Une décision implicite d'acceptation de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police. Par une décision du 23 décembre 2021, celui-ci a retiré cette décision d'acceptation et opposé un refus à la demande présentée par la société requérante. La société a adressé, le 21 février 2022, un recours gracieux contre cette décision. Suite au silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née. Par le présent recours, la société Les Jardins Contini demande l'annulation de cette décision de rejet de son recours gracieux et de la décision de retrait du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section : / 1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; / () ". Le dernier alinéa du II de l'article R. 111-19-23 du même code dispose : " A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par la société requérante le 26 août 2021.
4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, avant de prendre une décision individuelle entrant dans leur champ, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations.
5. Il est constant que le retrait de la décision tacite d'acceptation de la demande de dérogation présentée par la société requérante est intervenue sans que la société Les Jardins Contini ait été mise en mesure de présenter ses observations. Elle a ainsi été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision d'acceptation de dérogation que le préfet de police envisage de retirer. Il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que la titulaire de cette décision d'acceptation de demande de dérogation a été privée d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société Les Jardins Contini est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Jardins Contini sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Les Jardins Contini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Les Jardins Contini et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.