Non-Resident Shareholder Withholding Tax Restitution Claim Rejected Due to Insufficient Documentation of Paying Agent Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-resident shareholder of a German transparent partnership sought the restitution of French withholding tax withheld on 2017 French-source dividends, arguing the submitted documentation was sufficient proof. The court rejected the request, finding the claim inadmissible because the supporting documentation failed to identify the French paying agent, as required by procedural regulations, and the taxpayer did not sufficiently justify the steps taken to ascertain that identity from both the account keeper and the security issuer, despite the general conditions for receipt of a claim for withholding tax restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 187 du code général des impôts, articles 1672 du code général des impôts, article 1672 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Non-Resident Shareholder Withholding Tax Restitution Claim Rejected Due to Insufficient Documentation of Paying Agent Identity: The court rejected the request, finding the claim inadmissible because the supporting documentation failed to identify the French paying agent, as required by procedural regulations, and the taxpayer did not sufficiently justify the steps taken to ascertain that identity from both the account keeper and the security issuer, despite the general conditions for receipt of a claim for withholding tax restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited in relation to the rejection of the costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par la SELAS Deloitte Société d'avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours de l'année 2017 en tant qu'associée d'une société de personnes allemande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a fourni des justificatifs suffisants pour établir l'application de la retenue à la source sans avoir à apporter la preuve de son versement auprès du service de la recette des non-résidents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la demande est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas d'attestation de l'établissement payeur ni ne précise son identité et ne justifie pas de démarches effectuées pour l'identifier.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, résidente allemande, a perçu au cours de l'année 2017 des dividendes de source française en tant qu'associée d'une société de personnes fiscalement transparente, qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 30% sur le fondement des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et du 1 de l'article 187 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal la restitution partielle de cette retenue à la source.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation.
Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France.
Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1672 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. / 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ; / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. () ".
4. En l'espèce, Mme A soutient que l'attestation qu'elle produit comporte toutes les informations nécessaires et émane de l'établissement B. Metzler seel. SohnetCo, établissement payeur de l'Etat allemand qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Toutefois, compte tenu des conditions posées au 3 de l'article 1672 du code général des impôts, l'attestation en cause ne saurait émaner d'un établissement payeur au sens de la législation française au seul motif que l'Allemagne a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir cherché par tout moyen à obtenir la preuve du paiement de la retenue à la source, elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour identifier l'établissement payeur tant auprès de l'établissement teneur du compte que de l'émetteur des titres ayant donné lieu à la distribution des dividendes. Par suite, alors même qu'elle produit une attestation de son établissement teneur de compte, Mme A n'est pas recevable à demander la restitution des retenues à la source en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.