Judicial Review of Police Officer Appointment Denial Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order from May 4, 2022, which had rejected an individual's request for approval as a municipal police officer, dismissing the defense's argument of mootness because a subsequent order in February 2023 granted the approval but did not retroactively validate the initial decision. The court reasoned that the original decision was legally flawed due to insufficient motivation, as it failed to provide the specific factual and legal grounds necessary for the applicant to understand the basis for the negative decision, which restricted his liberties and constituted a police measure under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Police Officer Appointment Denial Due to Insufficient Motivation: The court reasoned that the original decision was legally flawed due to insufficient motivation, as it failed to provide the specific factual and legal grounds necessary for the applicant to understand the basis for the negative decision, which restricted his liberties and constituted a police measure under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order, annulling the contested decision by the Prefect of Police.
This provision, concerning the requirement for reasoned decisions, was the legal basis used to justify the annulment in Article 1.
This provision, detailing the content of the required reasoning, was cited as part of the legal basis for the annulment in Article 1.
This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. B regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 portant rejet de la demande d'agrément en qualité d'agent de police municipale présentée en sa faveur par la maire de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B, dès lors que le préfet de police a abrogé l'arrêté attaqué et a agréé M. B en qualité d'agent de police municipale ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur chef de sécurité de deuxième classe de la Ville de Paris, s'est vu refuser par un arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 la délivrance de l'agrément de policier municipal sollicité en sa faveur par la maire de Paris. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le préfet de police fait valoir en défense qu'il a abrogé l'arrêté du 4 mai 2022 par un arrêté du 8 février 2023 par lequel il a également agréé M. B en qualité d'agent de police municipale, cette seule circonstance, qui n'emporte pas le retrait de la décision du 4 mai 2022 et n'a pas pour effet d'accorder l'agrément sollicité de façon rétroactive, n'est pas propre à priver d'objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si celle-ci est fondée sur la circonstance que le comportement de M. B serait incompatible avec les fonctions de policier municipal, elle n'apporte aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés et ne lui permet donc pas de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.
5. Il suit de là que l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 portant rejet de la demande d'agrément présentée par la maire de Paris en faveur de M. B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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