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2212965 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Priority Status for Social Housing Due to Unsanitary Dwelling

Numéro de cause 2212965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize her application for social housing as having priority and urgency under the relevant housing code provisions, despite providing evidence, including a municipal technical report and a prefectural decree, confirming her current dwelling was unsanitary and dangerous, and noting the landlord's refusal to perform necessary work. The Tribunal administratif de Paris annulled the decision, reasoning that the commission erred in concluding the alleged urgency was unproven based solely on the existence of an ongoing administrative procedure, as the presented evidence clearly established the dwelling's unsuitability, and consequently ordered the regional prefect to direct the mediation commission to recognize the applicant's application as priority and urgent within two months.

Regeste Legislator

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article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Grant Priority Status for Social Housing Due to Unsanitary Dwelling: The Tribunal administratif de Paris annulled the decision, reasoning that the commission erred in concluding the alleged urgency was unproven based solely on the existence of an ongoing administrative procedure, as the presented evidence clearly established the dwelling's unsuitability, and consequently ordered the regional prefect to direct the mediation commission to recognize the applicant's application as priority and urgent within two months.

Mots-clés

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logement social arrêté du Conseil d'État expulsion d'un logement bailleur annulation du contrat procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to annul the commission's ruling of March 3, 2022, is the primary operative order.

Article 2

The court ordered the Prefect to refer the case back to the mediation commission to recognize the applicant as having priority housing needs.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for the court to order the administrative body to take a specific action (recognizing priority status).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B a, le 28 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 septembre 2021, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires () ". Mme B a, le 9 décembre 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 3 mars 2022, retiré sa décision initiale et déclaré le recours de la requérante sans objet au motif " que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, une procédure du service technique de l'habitat de la Ville de Paris étant en cours (mise en demeure) ". Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il est constant que l'appartement dans lequel vit Mme B est insalubre, dangereux pour sa santé et celle de son mari et impropre à l'habitation. La requérante a produit devant la commission de médiation du département de Paris plusieurs pièces justificatives en attestant, en particulier un compte rendu du service technique de l'habitat de la Ville de Paris, un arrêté préfectoral constatant la situation et ordonnant au bailleur d'effectuer des travaux, et une évaluation sociale. Mme B soutient en outre, sans être contredite, que son bailleur, qui a cessé de lui fournir des quittances de loyer malgré ses demandes répétées, lui a affirmé ne pas avoir l'intention de se conformer à son obligation d'entreprendre les travaux nécessaires et vouloir la faire quitter son logement. Dès lors, la commission de médiation du département de Paris ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu'une procédure était en cours pour considérer que les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées n'étaient pas avérées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 3 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai au plus de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

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Le rapporteur,

F. A

La présidente,

M-P. VIARD

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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