Legislator Jurisprudence & Législation
2212965 Généré par l'IA

Visa Suspension Refusal for Family Reunification Upheld

Numéro de cause 2212965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought an urgent suspension of the refusal to grant family reunification visas to three individuals by a French consular authority in Iran, citing the precarious situation of the applicants in Iran and Afghanistan, and the imminent expiration of the visas of the family members already in France, while also arguing a serious doubt as to the legality of the refusal based on family ties and human rights conventions. The court determined that while the request concerning one of the applicants became moot due to the subsequent issuance of his visa, none of the arguments presented for the remaining three individuals established a serious doubt regarding the legality of the visa refusals under existing law, leading to the rejection of the requests for suspension and injunction concerning the other three applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Refusal for Family Reunification Upheld: The court determined that while the request concerning one of the applicants became moot due to the subsequent issuance of his visa, none of the arguments presented for the remaining three individuals established a serious doubt regarding the legality of the visa refusals under existing law, leading to the rejection of the requests for suspension and injunction concerning the other three applicants.

Mots-clés

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regroupement familial visa droit de demeurer asile de ressortissants iraniens membres de la famille révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'elles concernent la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa à Basheer B au titre de la réunification familiale.

Article used to rule on the inadmissibility/lack of need to rule concerning the visa refusal for Basheer B, based on the procedure of summary proceedings.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the basis cited in the petition and used to rule on the rejection of the remaining conclusions regarding the suspension of visa refusals.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These articles are cited in the dispositive (Article 6) concerning the rejection of the request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 6) concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires les 14 et 17 octobre 2022, M. D B et Mme A C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de Basheer B, Karima B, Nasir B et Nazir B, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 11 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa à Karima B, Nasir B, Nazir B et Basheer B, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard du danger auquel les demandeurs de visas se trouvent exposés compte tenu de la précarité de leur situation administrative et personnelle en Iran, de la situation d'insécurité générale qui prévaut en Afghanistan et à Kaboul et au regard du fait qu'il parait impossible que Mme B quitte le pays avec ses quatre enfants sans les quatre enfants ainés de son mari ; les autorités iraniennes n'hésitent pas à reconduire dans leur pays d'origine les afghans en situation irrégulière, dans des conditions inhumaines. L'état d'insécurité est avéré pour les Afghans, en Iran, comme en Afghanistan. Le seul fait que M. B soit bénéficiaire d'une protection au titre de l'asile et soit séparé des membres de sa famille est de nature à constituer cette condition d'urgence ; le fait que son épouse et ses quatre enfants se sont vu délivrer des visas de long séjour valides jusqu'au 10 novembre 2022 renforce cette condition d'urgence ; la prise de pouvoir des talibans renforce l'insécurité des femmes et des filles afghanes ; il est extrêmement urgent que Nasir, Nazir et Basheer, âgés de 20, 18 et 16 ans, et

donc directement menacés d'enrôlement forcé par les talibans de par leur âge, puissent être mis en sécurité auprès de M. B en France, leur oncle et père et bénéficier enfin d'une protection par le biais indirect de la réunification familiale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien familial existant entre M. B et les quatre enfants est d'une part établi par les actes d'état civil dont ils justifient concernant Basheer et par l'ordonnance judiciaire et les attestations concernant la prise en charge par M. B des enfants nés de l'union de son frère d'avec sa première épouse, d'autre part, renforcé par de nombreux éléments de possession d'état tels que des déclarations de M. B auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui s'engage à prendre en charge les orphelins de son frère et de sa première épouse et qui déclare la naissance de Basheer d'avec sa première épouse veuve de son frère ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les quatre ainés se trouvent séparés du reste de leur famille alors qu'ils ont justifié des mêmes éléments pour apporter la preuve de leur identité et de leur filiation ou lien de droit alors qu'il existe un climat d'insécurité et de violence en Afghanistan ; la séparation familiale porte également une atteinte manifeste au principe de l'unité familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

A ce qu'il n'y a plus de statuer sur la requête s'agissant de Basheer B ;

Au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que :

- il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer un visa à Basheer B dont il ne conteste plus la filiation avec M. D B ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie :

- aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées s'agissant des autres demandeurs de visas.

M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Regent, représentant les consorts B, qui maintient l'ensemble de ses conclusions s'agissant de Karima B, de Nasir B et de Nazir B, rappelant les risques réels qu'ils encourent au regard de leur situation actuelle et le fait que les autres membres de la famille voient leur date limite de visa expirer le 10 novembre 2022. Sur la légalité des décisions en litige, elle ne conteste pas l'absence de lien de filiation avec M. B mais relève la particularité de leur situation, en leur qualité de neveux ayant été pris en charge par ce dernier à la mort de leur père.

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que les demandeurs de visa n'entrent pas dans le cadre d'une demande de réunification familiale. Elle ajoute qu'au regard de leur situation de majeurs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant afghan né le 14 mai 1990, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2018. Par la présente requête, il demande, ainsi que son épouse Mme A C B, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 11 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa à Basheer B, à Karima B, à Nasir B et à Nazir B au titre de la réunification familiale.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par l'enfant Basheer. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. Aucun des moyens invoqués par les consorts B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa à Karima B, Nasir B, et Nazir B au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions, à les supposer recevables, de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige relatives à Karima B, Nasir B, et Nazir B ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate des consorts B de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'elles concernent la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa à Basheer B au titre de la réunification familiale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Regent.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,