Legislator Jurisprudence & Législation
2212958 Généré par l'IA

Individual v. French Territory Expulsion Order

Numéro de cause 2212958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave French territory without delay and a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and a failure to adequately consider his personal situation, including his long-term family residence, the establishment of a successful business, and his children's schooling in France. The court found that the administrative authority's review of the facts concerning the applicant's significant social and professional integration was insufficient, leading to a manifest error of appreciation regarding the proportionality of the expulsion and the refusal of voluntary departure, thus warranting the annulment of both administrative decisions and ordering the authority to re-examine the situation, issue a temporary residence permit, and remove the individual's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Individual v. French Territory Expulsion Order: The court found that the administrative authority's review of the facts concerning the applicant's significant social and professional integration was insufficient, leading to a manifest error of appreciation regarding the proportionality of the expulsion and the refusal of voluntary departure, thus warranting the annulment of both administrative decisions and ordering the authority to re-examine the situation, issue a temporary residence permit, and remove the individual's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers départ volontaire autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly used this article number to state the annulment of the police prefect's orders.

Article 2

The court explicitly used this article number to order the police prefect to re-examine the situation, erase the Schengen alert, and issue a temporary residence permit.

Article 3

The court explicitly used this article number to order the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the order to issue a provisional residence authorization following the annulment of the deportation order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 14 et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Place, représentant M. A, et du requérant et de son épouse, qui maintient ses écritures et soutient que l'examen de l'insertion sociale et professionnelle de M. A ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, que le requérant ne présente aucune menace pour l'ordre public, et que sa conduite d'un véhicule muni d'un permis de conduire coréen n'est pas une infraction au code de la route ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sud-coréen né le 6 juillet 1974, entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et de l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour décrire la situation familiale de M. A et justifier de ce qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police a seulement relevé qu'il est marié et père de trois enfants résidant en France. Il ressort toutefois des nombreuses pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations circonstanciées du requérant à l'audience, que M. A et son épouse ont résidé régulièrement en France en qualité d'étudiants entre 2004 et 2011, que l'aîné de leurs trois enfants y est né en 2010, qu'ils sont revenus en France en 2019 à la suite d'un différend familial, que M. A, architecte d'intérieur de profession, a créé le 24 mai 2019 une société de décoration d'intérieur, que son entreprise dégage des bénéfices croissants depuis sa création, que le ménage est titulaire d'un bail depuis le 26 octobre 2019, que leurs enfants sont scolarisés, et que tous les membres de la famille maîtrisent parfaitement la langue française. En ne prenant pas en compte ces circonstances, susceptibles d'avoir une incidence sur le sens des deux arrêtés attaqués, qu'il s'agisse de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ou encore de celle lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans, le préfet de police a procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant.

3. Il suit de là que les arrêtés en litige ne peuvent qu'être annulés dans toutes leurs dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procédure :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Les arrêtés du préfet de police du 24 septembre 2022 sont annulés en toutes leurs dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, enfin, de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Bories

La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.