Legislator Jurisprudence & Législation
2212948 Généré par l'IA

Litigant v. Director of Judicial Registry Services (Administrative File Access)

Numéro de cause 2212948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the judicial registry services director of his request for the administrative files concerning his two minor children, who had obtained French nationality certificates. The administrative court annulled the implicit refusal, reasoning that administrative law mandates the communication of administrative documents upon request, and since the administration failed to present arguments justifying an exception or the non-existence of the requested documents, the litigant was entitled to the communication, ordering the registry director to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant v. Director of Judicial Registry Services (Administrative File Access): The administrative court annulled the implicit refusal, reasoning that administrative law mandates the communication of administrative documents upon request, and since the administration failed to present arguments justifying an exception or the non-existence of the requested documents, the litigant was entitled to the communication, ordering the registry director to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations de l'administration accès aux documents droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union registre de l'état civil personnes morales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order is the main decision annulling the implicit rejection of the request for communication of administrative documents.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article established the obligation for the administration to communicate administrative documents, forming the basis for the annulment.

Article 2

This order enforces the competent authority to re-examine the request within a specified timeframe, following the annulment.

Article 3

This order rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, relating to costs (Article 3 in the operative part implicitly refers to the substance of Article 5 in the reasoning regarding costs), was considered but ultimately resulted in the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny a implicitement rejeté sa demande de communication du dossier administratif de Mady et Moussa A ;

2°) d'enjoindre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny de lui communiquer l'intégralité du dossier administratif de Mady et Moussa A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est le père de deux enfants nés les 1er février 2009 et 4 septembre 2010, qui ont tous deux obtenu le 21 novembre 2012 la délivrance d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bobigny. Par une correspondance en date du 25 avril 2022, réceptionnée le 26 avril 2022, M. A a demandé au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny de lui communiquer l'intégralité des dossiers administratifs de ses deux enfants. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a formé un recours auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication du dossier administratif de ses enfants née du silence gardé par l'administration à la suite de cette saisine.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études () ".

3. M. A, qui fait valoir que sa demande de communication est restée sans réponse, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obligation à l'administration de communiquer les documents administratifs qu'elle détient. Si la demande de communication que le requérant a présentée pouvait être légalement rejetée en ce qu'elle tendait à la restitution des pièces que celui-ci a dû produire afin de faire établir des certificats de nationalité française pour ses deux enfants, l'administration, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, n'allègue pas qu'elle aurait eu ce seul objet ni que les documents administratifs demandés seraient inexistants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de communication est illégal et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que l'autorité compétente réexamine la demande de communication de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny de réexaminer la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

D. BLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.