Legislator Jurisprudence & Législation
2212946 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2212946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit rejection of a non-citizen's request for a residence permit, filed on February 16, 2022, because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection after the applicant formally requested them by mail on June 16, 2022, which constitutes a violation of the duty to motivate administrative decisions; consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application within four months and to issue a provisional residence authorization in the meantime, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation état requis demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2212946, enregistrée le 16 août 2022, Mme B épouse D représentée par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine, a présenté le 16 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pouvoir général d'appréciation du préfet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Mme B épouse D demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 16 juin 2022, reçu en préfecture le 20 juin suivant, Mme B épouse D a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être retenu.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que la demande Mme B épouse D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B épouse D une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

La greffière,

Mme CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.