Legislator Jurisprudence & Législation
2212937 Généré par l'IA

Bangladeshi National's Expulsion Challenge Rejected Over Insufficient Political Persecution Evidence

Numéro de cause 2212937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing he feared for his life upon return due to political violence; however, the court rejected his claim, reasoning that while his arguments invoked the protection of Article 3 of the European Convention on Human Rights against inhuman or degrading treatment, he failed to provide sufficient specific evidence to establish present and personal risks in his home country, especially since his prior asylum application had already been rejected by the relevant French authorities.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Bangladeshi National's Expulsion Challenge Rejected Over Insufficient Political Persecution Evidence: En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

Mots-clés

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persécution politique asile politique interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale droits de l'homme droits politiques

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited in the text to justify the designation of the judge who decided the case (although not explicitly cited in the dispositive orders, it explains the composition of the deciding body).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited in the text to justify the designation of the judge who decided the case (although not explicitly cited in the dispositive orders, it explains the composition of the deciding body).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison notamment des attaques terroristes de la ligue d'Awami.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. C A, ressortissant bangladais né le 3 mars 1999 à Sylhet, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A en demande l'annulation.

2. En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes ni d'aucun élément de justification susceptible d'établir les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. En outre, sa demande d'asile a été rejetée le 15 avril 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 202La magistrate désignée,

Signé

C. B La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.