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2212929 Généré par l'IA

School Fees Recovery Notice Challenge Jurisdiction

Numéro de cause 2212929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a third-party holder notice (avis à tiers détenteur) issued for the recovery of 210 euros in unpaid school catering fees and a discharge from that obligation. The court determined that the claim challenging the formal regularity of the third-party holder notice, specifically alleging insufficient grounds, fell under the jurisdiction of the enforcement judge, making the administrative tribunal incompetent to rule on its annulment. Furthermore, the court rejected the claim for discharge, finding the debt founded on 18 meals consumed by the debtor's children in early March 2020, prior to the official start of the confinement period cited by the petitioner as a basis for non-liability.

Regeste Legislator

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Article 1, Article 2; School Fees Recovery Notice Challenge Jurisdiction: The court determined that the claim challenging the formal regularity of the third-party holder notice, specifically alleging insufficient grounds, fell under the jurisdiction of the enforcement judge, making the administrative tribunal incompetent to rule on its annulment. Furthermore, the court rejected the claim for discharge, finding the debt founded on 18 meals consumed by the debtor's children in early March 2020, prior to the official start of the confinement period cited by the petitioner as a basis for non-liability.

Mots-clés

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prétention en poursuite délai de résiliation prétention de tiers chefs de compétence émoluments administratifs exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejected the conclusions aiming to annul the third-party payment notice because they were brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur n° 3248591711 du 1er juin 2022 émis pour le recouvrement de la somme de 210 euros de frais de restauration scolaire au profit de la caisse des écoles de Paris centre et de le décharger de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite.

Il soutient que :

- l'avis à tiers détenteur est insuffisamment motivé ;

- ses enfants n'étant pas présents à l'école durant le confinement, la créance n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le président de la caisse des écoles de Paris centre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation de la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution ;

- la créance est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Calladine,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. (). "

Sur les conclusions tenant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 1er juin 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (). "

3. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis auprès de l'établissement bancaire de M. B, pour le recouvrement de la somme de 210 euros à raison du non-paiement auprès de la caisse des écoles de Paris centre des frais de restauration scolaire des enfants du requérant, au motif que cet avis serait insuffisamment motivé, porte sur la régularité formelle de l'acte. Cette contestation ressortit à la compétence du juge de l'exécution et donc à la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tenant à la décharge de la somme de 210 euros :

4. Il résulte de l'instruction que les frais de restauration scolaire facturés par la caisse des écoles de Paris centre, et dont procède l'avis à tiers détenteur du 1er juin 2022, correspondent au paiement de 18 repas pris entre le 1er mars et le 13 mars 2020 par les deux enfants de M. B qui étaient alors scolarisés à l'école élémentaire Tournelles située dans le 4e arrondissement de Paris. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des frais lui auraient été indûment facturés pendant la période de confinement qui a débuté le 16 mars 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la somme de 210 euros doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tenant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la caisse des écoles de Paris centre.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A. CALLADINE

Le président,

J-F. SIMONNOT La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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