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2212928 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Visa-Issuing Member State Upheld

Numéro de cause 2212928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national from Bangladesh, who applied for asylum in France after entering the EU on a valid Czech visa, sought the annulment of an administrative order directing his transfer to Czech authorities, arguing he had not applied for asylum there and feared subsequent return to his home country where he alleged danger. The court rejected the claim for annulment, reasoning that under the relevant EU regulation, the Czech Republic was responsible for examining the asylum request solely because it issued the entry visa, and the applicant failed to substantiate his fear of inhuman or degrading treatment by demonstrating that the Czech authorities would necessarily return him to the potentially dangerous country without considering those risks.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Transfer to Visa-Issuing Member State Upheld: The court rejected the claim for annulment, reasoning that under the relevant EU regulation, the Czech Republic was responsible for examining the asylum request solely because it issued the entry visa, and the applicant failed to substantiate his fear of inhuman or degrading treatment by demonstrating that the Czech authorities would necessarily return him to the potentially dangerous country without considering those risks.

Mots-clés

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république tchèque entrée dans un pays pays européens loi sur l'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This provision was the basis for establishing the Czech Republic as the responsible State for examining the asylum application, as cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined as the basis for the applicant's second argument concerning the risk of inhuman or degrading treatment upon potential return to Bangladesh, which the court dismissed.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the context of the designation of the deciding magistrate for the procedure applicable to this type of case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités tchèques.

Il soutient:

- qu'il n'a pas fait de demande d'asile en République Tchèque ;

- qu'il craint d'être renvoyé au Bangladesh en cas de transfert aux autorités tchèques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Gueltas, représentant M. A, présent, et assisté par M. B, interprète en bengali, qui soutient que les parents de M. A sont décédés et qu'il est en danger dans son pays, où il fait l'objet de poursuites injustifiées et est impliqué dans un conflit de succession ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais né le 16 septembre 1990 à Moulvibazar, a introduit une demande d'asile en France le 1er août 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités tchèques au Koweït. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux autorités tchèques le 11 août 2022 a donné lieu à un accord le 29 août 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités tchèques.

2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en République Tchèque, il est constant qu'il est entré sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités tchèques et a introduit le 1er aout 2022 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le visa dont il bénéficiait, délivré pour la période comprise entre le 20 juillet et le 10 août 2022, était en cours de validité. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, la République Tchèque devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément aux dispositions de l'article 12 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'il n'avait pas introduit de demande d'asile en République Tchèque. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A fait valoir qu'un retour au Bangladesh l'expose à être victime de traitements prohibés par les stipulations précitées. Toutefois, d'une part, il est constant que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de le transférer en République Tchèque, Etat responsable de sa demande d'asile. A ce titre, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles les autorités tchèques seraient susceptibles de le renvoyer au Bangladesh sans prise en compte des risques auxquels il s'estime exposé. En outre, le requérant ne développe aucune argumentation circonstanciée, ni ne décrit aucun événement à l'appui de ses allégations quant au risque de traitements inhumains et dégradants actuels et personnels auxquels il serait exposé au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gueltas et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.