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2212927 Généré par l'IA

Hotel Company v. Rejection of Solidarity Fund Aid Application

Numéro de cause 2212927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hotel company sought annulment of the rejection of its application for solidarity fund aid for June, July, and August 2021, arguing eligibility based on a late but valid claim for April 2021, which would satisfy the requirement of having received aid under prior articles for the subsequent period. The court rejected the claim, reasoning that the requirement to have received aid under articles 3-26 or 3-27 of the relevant decree for the June-August 2021 period must be interpreted strictly, and since the applicant admittedly did not receive aid for April (due to late filing) or May 2021, it failed to meet this necessary prerequisite for the later months' aid, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hotel Company v. Rejection of Solidarity Fund Aid Application: The court rejected the claim, reasoning that the requirement to have received aid under articles 3-26 or 3-27 of the relevant decree for the June-August 2021 period must be interpreted strictly, and since the applicant admittedly did not receive aid for April (due to late filing) or May 2021, it failed to meet this necessary prerequisite for the later months' aid, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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acte tardif production de créance soutien financier contrat d'hôtellerie révocation de l'aide d'urgence fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim filed by the company, forming the final order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 and subsequently in the rejected conclusions regarding the awarding of legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la société hôtelière Blomet, représentée par Me Pujol demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide formulée pour les mois de juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2°) d'ordonner le versement des aides au titre des mois de juin, juillet et août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide au titre du mois d'avril 2021 même si sa demande a été déposée tardivement et était de ce fait et par voie de conséquence éligible aux aides pour les mois en cause de juin, juillet et août 2021 ; elle remplissait l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'aide au titre de ces mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 21 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret 2021-840 du 29 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société hôtelière Blomet demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide formulée pour les mois de juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret 2021-840 du 29 juin 2021 :" I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :() 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ".

3. Pour refuser l'aide sollicitée au titre des mois de juin, juillet et août 2021, l'administration a relevé que la société hôtelière Blomet n'avait pas bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret 2021-840 du 29 juin 2021, dispositions qui concernent les mois d'avril et mai 2021. La société requérante qui ne conteste pas ne pas avoir bénéficié de ces aides au titre des mois d'avril et mai 2021 fait valoir qu'elle a déposé sa demande pour avril 2021 tardivement, postérieurement aux délais prévus par le décret précité, mais qu'elle était bien éligible à l'aide et reconnait également qu'elle n'était pas éligible pour le mois de mai 2021. Dès lors, la société requérante qui ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret, au sens de l'article 3-28 de ce décret, lui permettant de bénéficier d'une aide au titre des mois en litige de juin, juillet et août 2021, condition qui s'interprète strictement, ne peut prétendre à l'annulation de la décision attaquée du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société hôtelière Blomet doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société hôtelière Blomet est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière Blomet et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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