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2212927 Généré par l'IA

Asylum Transfer Appeal Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Risk

Numéro de cause 2212927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order transferring him to Slovenian authorities for asylum processing, arguing he had never applied for asylum there and faced refoulement to Bangladesh upon transfer due to systemic failures in Slovenia's asylum procedures. The court rejected the claim that the individual had not applied for asylum in Slovenia, citing Eurodac records and Slovenia's express acceptance of the transfer request under EU Regulation 604/2013; furthermore, the court found that the applicant failed to provide any evidence supporting his assertion of systemic failures in Slovenia that would create a risk of inhumane or degrading treatment, or that Slovenia would improperly return him to his country of origin without a proper risk assessment, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Transfer Appeal Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Risk: The court rejected the claim that the individual had not applied for asylum in Slovenia, citing Eurodac records and Slovenia's express acceptance of the transfer request under EU Regulation 604/2013; furthermore, the court found that the applicant failed to provide any evidence supporting his assertion of systemic failures in Slovenia that would create a risk of inhumane or degrading treatment, or that Slovenia would improperly return him to his country of origin without a proper risk assessment, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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transmission de preuves examen de la demande d'asile ressortissants étrangers évaluation des risques risque de renvoi risque migratoire

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Gueltas, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du

16 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités slovènes.

Il soutient que :

- il n'a pas fait de demande d'asile en Slovénie ;

- il risque d'être expulsé à destination du Bangladesh en cas de transfert à destination de la Slovénie, pays dans lequel il ne peut retourner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022 à 9 heures 45, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Gueltas, avocate désignée d'office, représentant M. B, absent, qui soutient qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile et que la demande d'asile du requérant serait mieux examinée en France, où il peut être accompagné par des associations ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant bangladais né le 6 juin 1996, a déposé le

18 août 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités slovènes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 septembre 2022, a été acceptée expressément, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par l'arrêté attaqué du 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de

M. B aux autorités slovènes.

2. En premier lieu, M. B soutient n'avoir jamais sollicité l'asile en Slovénie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été identifié sur le fichier Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, à la suite d'une demande formulée le 5 septembre 2022 auprès des autorités slovènes. En outre, ces autorités ont par décision expresse du

13 septembre 2022, accepté la demande de reprise en charge dont elles avaient été saisies sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 dit " C A ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait jamais sollicité l'asile en Slovénie doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

4. M. B soutient qu'il existe des défaillances systémiques en Slovénie. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'absence de toute pièce justificative ne suffit ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Slovénie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités slovènes ont accepté la reprise en charge de cette demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, en faisant valoir qu'un transfert à destination de la Slovénie l'exposerait à un renvoi à destination du Bangladesh, pays dans lequel il serait menacé, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. B soutient qu'un transfert à destination de la Slovénie l'exposerait à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, dans lequel il ne peut retourner sans craintes pour sa sécurité. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert à destination de la Slovénie, état partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre également par aucune pièce justificative que les autorités slovènes, qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers le Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités slovènes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Gueltas et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.