Architectural Firm v. Central Pricing Office: Minimum Premium Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the decision of the central pricing office (Bureau central de tarification - BCT) which set the minimum premium for decennial liability insurance for an architectural firm after its insurer terminated its contract, finding that the BCT erred in its assessment because it failed to sufficiently justify the setting of a high minimum premium (€7,000) and a new premium calculation basis, especially considering the firm's low prior premiums, lack of claims, and small size, thus compelling the BCT to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Architectural Firm v. Central Pricing Office: Minimum Premium Annulment: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (BCT) la somme de 1 500 euros à verser à la société FSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, granting the annulment of the contested decision.
This article orders the BCT to re-examine the request, implementing the consequences of the annulment.
This article is cited in Articles 3 and 4 of the dispositive concerning the allocation and rejection of legal costs.
This article orders the State (BCT) to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for costs.
This article rejects the cost claims presented by the BCT.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franck Shell Architecture (FSA), représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le Bureau central de tarification a fixé le montant de la prime d'assurance à laquelle la mutuelle des architectes français (MAF) est tenue de la garantir, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, au titre de la responsabilité décennale maitrise d'œuvre complète ;
2°) d'enjoindre au Bureau central de tarification de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (Bureau central de tarification) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les conditions d'assurance retenues et le montant de la prime sont disproportionnés au regard des risques assurés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le Bureau central de tarification, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société FSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- le jugement N° 2011652/2-1 du tribunal administratif de Paris du 8 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Prado, représentant le Bureau central de tarification.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 avril 2024 pour le Bureau Central de Tarification.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) FSA, qui a pour activité la maitrise d'œuvre générale totale ou partielle dans le domaine des travaux, a saisi le Bureau central de tarification à la suite de la résiliation par la Mutuelle des architectes français (MAF), à compter du 31 décembre 2019, du contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale au titre de la maitrise d'œuvre. Par une décision du 25 mars 2022, le Bureau central de tarification a fixé le montant de la prime d'assurance à laquelle la MAF est tenue de la garantir, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, au titre de la responsabilité décennale. Il a fixé le montant de la prime minimale à 7 000 euros HT, le taux de prime à 10 % et l'assiette au montant hors taxe des honoraires facturés, les chantiers concernés représentant les chantiers dont le cout total de la construction est inférieur à 2 368 308 euros et au-delà une étude au cas par cas. La société FSA demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. () " ; aux termes de l'article L. 243-4 du même code : " Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance (), se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. " ; et aux termes de l'article R. 250-4 du même code : " La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé ".
3. Il résulte des dispositions précités qu'une personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est soumise à l'obligation de s'assurer. En cas de résiliation de son contrat par son entreprise d'assurance, elle peut saisir le Bureau central de tarification qui doit fixer le montant de la prime moyennant laquelle celle-ci est tenue de la garantir. Le Bureau central de tarification fixe le montant de la prime à la lumière des conditions tarifaires qui lui sont proposées par l'entreprise d'assurance et des éléments d'information fournis par l'assuré. Lorsque ces informations ne suffisent pas à déterminer le montant de la prime, le Bureau central de tarification est tenu de le fixer à la lumière des conditions tarifaires habituellement pratiquées par les entreprises d'assurance pour le risque couvert.
4. Lors d'un litige portant sur le montant de la prime fixée par le Bureau central de tarification, il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens, de déterminer si le montant de la prime fixée par le Bureau central de tarification n'est pas disproportionné à l'aune des conditions tarifaires proposées par l'entreprise d'assurance, de celles antérieurement applicables à l'assuré et de celles pratiquées pour ce secteur d'activité. La circonstance que l'assuré disposait, antérieurement à la décision du Bureau central de tarification, de conditions tarifaires plus favorables ne saurait, à elle seule, suffire à établir que la décision soit entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le BCT que la prime annuelle de base à laquelle la société FSA a été assujettie à compter de 2016 a été fixée à 1 240 euros par an puis, à compter de l'année 2019, à 1 315 euros par an. Il est également constant que la société requérante n'a pas déclaré de sinistre, antérieurement à la résiliation de son contrat par la société MAF, réalise un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros et emploie deux salariés. Pour justifier du bien-fondé de sa décision, applicable sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, le BCT se borne à indiquer qu'il a limité à 7 000 euros le montant de la prime minimale alors que la MAF proposait de retenir 25 000 euros et fait référence à un comparateur d'assurance qui indique que le cout annuel d'assurance pour les travaux d'architecture peut aller de 3 000 euros à 7 000 euros, sans donner la moindre précision sur les raisons pour lesquelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise telle qu'exposée ci-dessus, il a retenu la fourchette haute pour fixer le montant de la cotisation minimale. De même, le BCT ne donne aucune indication sur les éléments le conduisant à fixer le taux de prime à 10 % et l'assiette au montant hors taxe des honoraires facturés, conditions différentes de celles initialement accordées par la MAF qui retenait le montant HT des travaux exécutés, pondéré par le taux de mission ainsi que par la part d'intérêt de l'architecte au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, alors que cette modification conduit à une hausse très importante de la prime d'assurance. Dans ces conditions, la société FSA est fondée à soutenir que le BCT a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société FSA est fondée à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du BCT en date du 25 mars 2022.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au Bureau central de tarification de procéder à un nouvel examen de la demande de la société FSA, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (BCT) la somme de 1 500 euros à verser à la société FSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les conclusions présentées à ce titre par le BCT, partie perdante dans cette affaire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du BCT en date du 25 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au BCT de procéder à un nouvel examen de la demande de la société FSA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (BCT) versera une somme de 1 500 euros à la société FSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du BCT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FSA et au Bureau central de tarification.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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