Legislator Jurisprudence & Législation
2212925 Généré par l'IA

Conservatoire v. Annulment of Enforcement Order (Jurisdiction)

Numéro de cause 2212925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a national conservatory of arts and crafts demanding repayment of over 900 euros, alleging insufficient motivation, prescription of the debt, and that the claim was not certain, liquid, or due. The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, finding that because the disputed claim concerned the recovery of social security daily allowances paid due to maternity leave, the matter falls under the jurisdiction of social security litigation, which, according to the Social Security Code, is exclusively reserved for the judicial courts, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code, Article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986; Conservatoire v. Annulment of Enforcement Order (Jurisdiction): The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, finding that because the disputed claim concerned the recovery of social security daily allowances paid due to maternity leave, the matter falls under the jurisdiction of social security litigation, which, according to the Social Security Code, is exclusively reserved for the judicial courts, rendering the administrative court incompetent to hear the case.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances créance contestée voie d'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Mentioned as the basis for informing the parties that the decision might be founded on the ground of jurisdictional incompetence.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under social security litigation, justifying the finding of incompetence in Article 1.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to dismiss the application on the grounds of jurisdictional incompetence.
Article L. 142-8 du même code
Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, justifying the finding of incompetence in Article 1.
Article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Cited in the reasoning to define the applicability of social security rules to contractual state agents, supporting the finding of incompetence in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to dismiss the application on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under social security litigation, justifying the finding of incompetence in Article 1.

Article L. 142-8 du même code

Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, justifying the finding of incompetence in Article 1.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned as the basis for informing the parties that the decision might be founded on the ground of jurisdictional incompetence.

Article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Cited in the reasoning to define the applicability of social security rules to contractual state agents, supporting the finding of incompetence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Müh, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 1er mars 2022 par lequel le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a mis à sa charge une somme de 935,84 euros ;

2°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- la somme étant prescrite, le CNAM ne peut lui en demander le remboursement ;

- la créance n'est " ni certaine, ni liquide, ni exigible ".

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le CNAM conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, les conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- à titre subsidiaire, la créance n'était pas prescrite et les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à un trop perçu d'indemnités journalières, dès lors qu'un tel litige relève par nature du contentieux de la sécurité sociale et ressortit, à ce titre, à la seule compétence du juge judiciaire.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'état exécutoire du 1er mars 2022 par lequel le CNAM lui a réclamé un trop-perçu de 935, 84 euros au titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et selon les termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces dispositions attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agent de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

3. D'autre part, en application des articles L. 321- 1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit au versement d'indemnités journalières s'il se trouve dans l'incapacité physique d'exercer ses activités professionnelles constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. L'article R. 323-11 du même code prévoit que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. "

4. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire en litige a pour objet de procéder au recouvrement d'indemnités journalières de sécurité sociale qui ont été versées à Mme B du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 compte tenu des congés qui lui ont été accordés au titre de sa maternité.

5. Ainsi, l'état exécutoire en litige a été pris pour l'application du code de la sécurité sociale, en tant qu'il demande à Mme B le reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale, et relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conservatoire national des arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté premier conseiller,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Hélard

Le président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

C. Chakelian

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.