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2212925 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Certificate Renewal; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2212925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to compel the prefect to issue a certificate of residence renewal receipt, citing two years of irregular status hindering travel and family visits, but the administrative judge found the request for injunctive relief moot because the administration had since scheduled an appointment for the applicant to regularize their situation. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Certificate Renewal; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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frais administratifs statut de séjour état requérant commandement de payer requête en nomination statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court cited Article L. 761-1 of the code de justice administrative to order the State to pay costs to the applicant.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Although no explicit article is cited for the non-decision on the injunction (the underlying claim was based on L. 521-3 CJR), this article constitutes the main dispositive ruling regarding the substance of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par

Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis deux ans, qu'il est dans l'impossibilité de voyager et de rendre visite à certains membres de sa famille âgés et malades ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que son certificat de résidence est expiré depuis le 17 octobre 2020 et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. B a été convoqué par la préfecture pour un rendez-vous le mardi 15 novembre à 10 heures 31.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B en préfecture pour un rendez-vous le mardi 15 novembre 2021 à 10 heures 31. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 octobre 2022.

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.