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2212923 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Annulment Proceedings

Numéro de cause 2212923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from July 27, 2022, by the director of the national council for private security activities, which refused to grant him the prior authorization necessary to access professional training for private security roles. Although the authority subsequently issued the requested authorization, the court found that the core issue became the petitioner's failure to respond to a formal invitation, sent via the electronic application, to confirm the continuation of his claims following the administrative authority's defense filing. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have received the notice within two working days of its availability and, by failing to expressly confirm the maintenance of his request within the one-month period following that deemed receipt, he was considered to have withdrawn his claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Annulment Proceedings: Although the authority subsequently issued the requested authorization, the court found that the core issue became the petitioner's failure to respond to a formal invitation, sent via the electronic application, to confirm the continuation of his claims following the administrative authority's defense filing. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have received the notice within two working days of its availability and, by failing to expressly confirm the maintenance of his request within the one-month period following that deemed receipt, he was considered to have withdrawn his claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait production de créance délai de résiliation émission de valeurs procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's action of acknowledging the withdrawal of the case by Mr. A.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the implicit withdrawal declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable devant lui donner accès à une formation professionnelle en vue d'acquérir les aptitudes nécessaires aux métiers de la sécurité privée.

Il soutient que la décision litigieuse du 27 juillet 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'autorisation sollicitée par M. A lui a été délivrée postérieurement à l'introduction de la requête.

Par un courrier du 4 juin 2024, adressé sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2024, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui accorder l'autorisation préalable lui donnant accès à une formation professionnelle en vue d'acquérir les aptitudes nécessaires aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 27 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A sollicite l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette invitation s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai fixé.

4. En l'espèce, par un courrier du 4 juin 2024, mis à disposition le même jour sur l'application Telerecours citoyen, M. A a été invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressé n'ayant pas consulté le courrier qui lui a été adressé, il est réputé l'avoir reçu à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition soit le 6 juin 2024. Or, en l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions, parvenue au tribunal dans le délai d'un mois franc à compter du 6 juin 2024, et dès lors que la seule production de pièces ne saurait, par elle-même, revêtir le caractère d'un maintien sans ambiguïté des conclusions de la requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision