Taxpayer Challenge to Supplementary Employer Contribution for Housing Efforts Fails on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayer sought partial discharge and reimbursement of a supplementary employer contribution for the effort to build housing (CEF) assessed for 2018, arguing procedural irregularities regarding the hierarchical appeal, specifically a lack of oral adversarial debate, and the administration's failure to follow its own published instructions (BOI) concerning the interpretation of the 2% contribution as a penalty. The court rejected the procedural argument, finding no right to an oral debate during a hierarchical review and noting the administration did respond to the taxpayer's observations in its final decision; furthermore, the court ruled that the cited instruction paragraphs regarding the 2% contribution as a penalty were irrelevant to the taxpayer's declaration obligations and thus could not be invoked under the principle that administrative instructions must be relied upon to avoid reassessment, ultimately upholding the assessment because the required 2% contribution for 2017 shortfalls was not remitted by the deadline of April 30, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 235 bis du code général des impôts, article 231 du code général des impôts, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Taxpayer Challenge to Supplementary Employer Contribution for Housing Efforts Fails on Procedural and Substantive Grounds: The court rejected the procedural argument, finding no right to an oral debate during a hierarchical review and noting the administration did respond to the taxpayer's observations in its final decision; furthermore, the court ruled that the cited instruction paragraphs regarding the 2% contribution as a penalty were irrelevant to the taxpayer's declaration obligations and thus could not be invoked under the principle that administrative instructions must be relied upon to avoid reassessment, ultimately upholding the assessment because the required 2% contribution for 2017 shortfalls was not remitted by the deadline of April 30, 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request of the company GS1 France.
This provision was cited in the dispositive (Article 2 concerning notification/execution) and the court ruled against the request based on this article in point 12.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société GS1 France, représentée par Me Boksenbaum, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ;
2°) de prononcer le remboursement de la cotisation de 2 % pour la partie excédant le taux de 0,45 % ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents, soit une somme de 91 167 euros ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors du recours hiérarchique dès lors que la cheffe de brigade n'a présenté aucune observation lors de la rencontre du 7 avril 2022 ;
- le maintien des rehaussements méconnaît les paragraphes 190 et 330 de l'instruction référencée BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 du 3 mars 2014, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société GS1 France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la société GS1 France, par une proposition du 6 mai 2021, une cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2018. La réclamation préalable du 28 septembre 2021 présentée par la société GS1 France a été rejetée par l'administration le 19 avril 2022, sans que celle-ci ne se prononce sur la demande de remise gracieuse, par ailleurs, formulée dans cette réclamation. Par la présente requête, la société GS1 France demande uniquement la décharge partielle de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction mise à sa charge au titre de l'année 2018, ainsi que le remboursement, en conséquence, d'une somme de 91 167 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande présentée le 28 septembre 2021, la société GS1 France a rencontré, le 7 avril 2022, la cheffe de la 21ème brigade Est de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, alors même que les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne prévoient aucun droit à un entretien. Si la société soutient que la cheffe de brigade n'a formulé aucune observation lors de cette rencontre, elle n'en justifie pas alors qu'en tout état de cause, le supérieur hiérarchique n'est pas tenu, dans le cadre des dispositions citées au point précédent, d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire. Par ailleurs, l'administration a, dans sa décision du 19 avril 2022, répondu aux observations formulées par la société lors de l'entretien du 7 avril 2022. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le recours hiérarchique méconnaît le principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes des dispositions du 1 l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation. ". L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 131-14 du même code, dans sa version alors applicable : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de
2 % des rémunérations versées par eux. Le fait générateur de cette créance fiscale afférente à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi. Celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée, au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.
6. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la participation due au titre des salaires versés en 2017, la société requérante était tenue de procéder aux versements mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation au plus tard le 31 décembre 2018 ou, à défaut, de régler, au comptable public, la contribution de 2 % née à compter de cette même date, au plus tard le 30 avril 2019. En l'espèce, la société GS1 France se prévaut d'un versement à la société Action Logement Services intervenu le 19 avril 2019 pour un montant de 22 223,70 euros. Toutefois, ce versement est postérieur au 31 décembre 2018. La société était, dès lors, tenue de s'acquitter de la contribution de 2 % prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril 2019. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante s'en soit acquittée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à cette imposition au titre de l'année 2018. La circonstance que la société requérante serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition légalement mise à sa charge. Par suite, la société GS1 France n'est pas fondée à demander la décharge, au titre de la loi fiscale, de l'imposition supplémentaire mise à sa charge.
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
8. Ces dispositions instituent une garantie contre les changements de position de l'administration permettant aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. Tel n'est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement ou de maintien d'une amende ou pénalité.
9. Les paragraphes 190 et 330 de l'instruction référencée BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 du 3 mars 2014, qui qualifient de " pénalité " la cotisation de 2 % mise à la charge des employeurs en cas de non-respect de leur obligation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, concernent l'instruction des mesures de remise gracieuse de cette participation. Ils ne sont, dès lors, pas susceptibles d'avoir influencé le comportement de la société requérante au regard de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement, de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 190 et 330 de l'instruction référencée BOI-CTX-GCX-10-30-30-60.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins de décharge partielle de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle la société GS1 France a été assujettie au titre de l'année 2018 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des sommes acquittées à hauteur de 91 167 euros, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société GS1 France tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GS1 France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société GS1 France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GS1 France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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