State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought €30,000 in damages from the State due to the prefect's failure to provide housing following a mediation commission decision of February 19, 2020, designating the petitioner as a priority case, which resulted in continued substandard living conditions until a rehousing on March 19, 2024. The court found the State liable for fault due to its failure to execute the priority decision within the statutory timeframe, noting that the relevant six-week deadline was extended due to the public health emergency suspension rules, making the State’s fault commence on July 14, 2020. Consequently, the court awarded the petitioner €3,000 in total damages for the period from July 14, 2020, to March 19, 2024, and ordered the State to pay the petitioner's legal representative €1,100 under the provisions concerning legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order: The court found the State liable for fault due to its failure to execute the priority decision within the statutory timeframe, noting that the relevant six-week deadline was extended due to the public health emergency suspension rules, making the State’s fault commence on July 14, 2020. Consequently, the court awarded the petitioner €3,000 in total damages for the period from July 14, 2020, to March 19, 2024, and ordered the State to pay the petitioner's legal representative €1,100 under the provisions concerning legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the State to pay the applicant the principal sum awarded.
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on specific legal provisions.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees due to legal aid.
This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés les 12 août 2022, 2 décembre 2022 et 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Atangana Kouamo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 février 2020 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'à compter du 5 mai 2021 et jusqu'au 19 mars 2024, elle a occupé un logement de 17m² à Montreuil en état d'insalubrité et qu'elle a dû se séparer de sa fille faute d'avoir un logement approprié.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 février 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 21 avril 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
5. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 février 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 14 juillet 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B ayant été relogée le 19 mars 2024, la période d'indemnisation s'étend du 14 juillet 2020 au 19 mars 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B, la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atangana Kouamo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atangana Kouamo de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B, la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Atangana Kouamo, conseil de Mme B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Atangana Kouamo, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212918