Legislator Jurisprudence & Législation
2212917 Généré par l'IA

Moroccan National Visa Refusal Upheld Due to Migration Risk

Numéro de cause 2212917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of a decision by the committee of appeal that upheld the consular refusal of her short-stay visa to France, which was based on a reasonable risk of the visa being misused for migration, given her age, widow status, and a daughter residing in France, despite her providing some bank statements. The court reasoned that the appeal committee's decision supersedes the initial consular reasoning, and based on the applicable Schengen rules and visa code, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating adequate ties or guarantees of return to her country of residence, thus affirming that the commission correctly assessed the risk of unauthorized immigration and did not commit any legal or factual error in denying the visa.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Moroccan National Visa Refusal Upheld Due to Migration Risk: The court reasoned that the appeal committee's decision supersedes the initial consular reasoning, and based on the applicable Schengen rules and visa code, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating adequate ties or guarantees of return to her country of residence, thus affirming that the commission correctly assessed the risk of unauthorized immigration and did not commit any legal or factual error in denying the visa.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque migratoire visa statut de séjour migration de retour risque de renvoi révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request, its application is implicitly rejected by the dismissal of the main claim in Article 1, as the petitioner sought its application in point 3 of their requests.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order formally dismisses the main claim of the petitioner.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally dismisses the main claim of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request, its application is implicitly rejected by the dismissal of the main claim in Article 1, as the petitioner sought its application in point 3 of their requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objet et des conditions du séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 26 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 1er septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Les motifs consulaires tirés de ce que, d'une part, l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés et d'autre part, que les informations communiquées sont incomplètes n'ont pas été repris par la commission de recours. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces motifs sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tiré de ce que, compte tenu de sa situation personnelle, étant veuve et âgée de 90 ans, dont la fille réside en France, et en l'absence d'éléments sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

5. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de rendre visite à sa fille et à son conjoint qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa justifie d'un compte bancaire à son nom au Maroc. Elle fait, également, valoir qu'elle a obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Toutefois, elle ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle dispose de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent, donc, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

H. HENG

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,