Legislator Jurisprudence & Législation
2212916 Généré par l'IA

Central African National v. Commission for Appeals Against Refusal of Entry Visas

Numéro de cause 2212916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Central African national, sought annulment of the decision by the President of the Commission for Appeals Against Refusal of Entry Visas, which had dismissed as manifestly unfounded her prior appeal against a consular refusal of a short-stay visa, which decision substitutes the consular one. The court rejected the grounds for annulment, reasoning that because the full decision detailing the original consular refusal was not provided despite a request, claims regarding insufficient reasoning, error in assessment, or violation of familial rights under domestic law or international conventions (including Article 8 ECHR and child rights conventions) could not be examined or were unfounded based on the available documents. Consequently, the requests for annulment, injunction to issue the visa, and payment of legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-4 du code civil, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Central African National v. Commission for Appeals Against Refusal of Entry Visas: The court rejected the grounds for annulment, reasoning that because the full decision detailing the original consular refusal was not provided despite a request, claims regarding insufficient reasoning, error in assessment, or violation of familial rights under domestic law or international conventions (including Article 8 ECHR and child rights conventions) could not be examined or were unfounded based on the available documents. Consequently, the requests for annulment, injunction to issue the visa, and payment of legal costs were dismissed.

Mots-clés

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visa conventions internationales procédure d'entrée juridiction consulaire recours constitutionnel à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicants' request (point 3 of the claims) for costs, but the final order (Article 10) rejected the claims concerning litigation costs.
article 371-4 du code civil
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 371-4 du code civil ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' request (point 3 of the claims) for costs, but the final order (Article 10) rejected the claims concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 25 mai 2023, Mme B C, Mme E A D, et Warren et Marie- Ange D, devenus majeurs en cours d'instance, représentés par Me Delmas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, comme manifestement mal fondé, le recours contre la décision des autorités consulaires françaises en République centrafricaine refusant de délivrer à B C un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

- la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme C et que son recours était fondé et motivé ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme C a fourni des informations fiables et complètes lors de sa demande de visa ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 371-4 du code civil ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante centrafricaine a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises de République centrafricaine, qui ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 juillet 2022, dont Mme C, Mme A D et Warren et Marie-Ange D, sa fille et ses petits-enfants, demandent l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, comme manifestement mal fondé, le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du président de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises en République centrafricaine. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ". Aux termes de l'article D.312-7 de ce code dans sa version applicable à la même date : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ".

4. D'autre part, lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 312-3 comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires auquel elle se substitue.

5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit un document intitulé " décision de refus de visa " sur laquelle n'apparait pas lisiblement les motifs de refus de la demande de visa en litige. Malgré une mesure d'instruction qui leur a été adressée le 16 mai 2023, les requérants n'ont pas produit cette décision consulaire dans sa version complète. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen, ceux tirés de l'illégalité des motifs de celle-ci et du caractère fondé de leur recours doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 5 et eu égard à la nature du visa demandé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 371-4 du code civil dispose que : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit () ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les petits-enfants de Mme C seraient empêchés de lui rendre visite en République centrafricaine. Dans ces conditions, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni les dispositions de l'article 371-4 du code civil.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, Mme A D, Warren et Marie-Ange D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C, de Mme A D, de Warren et Marie-Ange D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme E A D, à Warren et Marie-Ange D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,