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2212915 Généré par l'IA

Renewal of Residence Permit Denied Due to Domestic Violence Conviction Overturned

Numéro de cause 2212915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the police prefect's decision to refuse the renewal of a residence permit for a foreign national who entered in 1992 and was the parent of French minor children, finding that although the applicant had a suspended five-month prison sentence for domestic violence, this conviction did not constitute a threat to public order sufficient to deny renewal under the relevant immigration code provision, given his continuous contribution to the maintenance and education of his children, and the court consequently ordered the police prefect to issue the residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Renewal of Residence Permit Denied Due to Domestic Violence Conviction Overturned: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peratou de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police violence domestique sursis à l'exécution de la peine autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the main ground for annulling the police prefect's decision, as the refusal to renew the residency permit was found to contravene this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Peratou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-il méconnaît les article L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Peratou, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1967 à Wassamangatere, est entré en France en 1992. Il a séjourné sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour pour soins délivré le 24 novembre 2004 et renouvelé jusqu'au 8 septembre 2015 puis d'un titre " parent d'enfant français " valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2017 et renouvelé pour deux ans jusqu'au 7 août 2019. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre pluriannuel de M. A au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 7 janvier 2019 par le tribunal correctionnel Paris à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son épouse. Toutefois, ces faits, aussi profondément regrettables qu'ils soient, ne sauraient être regardés comme constituant une menace pour l'ordre public suffisante pour que soit refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est constant qu'il père de trois enfants français dont deux étaient encore mineurs à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours vécu avec ses enfants et leur mère, qu'il dispose d'un emploi stable lui permettant de subvenir seul aux besoins de sa famille et qu'il contribue donc à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peratou de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois

Article 3 : L'Etat versera à Me Peratou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peratou et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2