Legislator Jurisprudence & Législation
2212913 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2212913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, who had resided in the country for over ten years, successfully sought the annulment of an administrative decision that refused to grant her a residence permit and ordered her to leave the territory. The court found that the refusal decision was procedurally flawed because the prefect had failed to submit the application for exceptional stay, based on long-term residence, to the required residence permit commission for an opinion, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, which necessitated annulling the initial decision and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The court found that the refusal decision was procedurally flawed because the prefect had failed to submit the application for exceptional stay, based on long-term residence, to the required residence permit commission for an opinion, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, which necessitated annulling the initial decision and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour garantie de procédure annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation droit de cité droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the substantive legal basis for the annulment due to procedural irregularity concerning the requirement to consult the commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 31 juillet 1961, déclare être entrée en France en 2011. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par la requérante que le caractère habituel et continu de sa résidence en France est établi depuis le mois de novembre 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant un titre de séjour. L'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour l'ayant privée d'une garantie, Mme B est fondée à soutenir que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Nguyen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

E. C

La présidente,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.