Legislator Jurisprudence & Législation
2212908 Généré par l'IA

Discontinuance of Interim Relief Application Following Decision on Principal Claim

Numéro de cause 2212908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for the suspension of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing for urgency due to impacts on their education and serious doubts concerning the legality of the refusal based on insufficient motivation and violations of various provisions of the French Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as Article 8 of the ECHR. The court determined that since a related principal claim for the annulment of the same implicit decision had already been ruled upon by a separate order on the preceding day, there was no longer any need to rule on the application for interim relief (suspension of the decision).

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Interim Relief Application Following Decision on Principal Claim: The court determined that since a related principal claim for the annulment of the same implicit decision had already been ruled upon by a separate order on the preceding day, there was no longer any need to rule on the application for interim relief (suspension of the decision).

Mots-clés

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référé droit de séjour retrait de la requête autorisation d'entrée suspension provisoire suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request for suspension.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the judge to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, although the operative order itself did not explicitly rule on costs in the final articles (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa formation ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2212909 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par ordonnance du 24 août 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2212909 par laquelle M. A C a demandé l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2212908 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212908 présentée par M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212908