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2212904 Généré par l'IA

Naturalization Postponement Upheld Despite Legal Qualification

Numéro de cause 2212904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting his appeal against a two-year postponement of his naturalization application, arguing he met all legal conditions, but the Minister based the postponement on the recent and partial nature of his professional integration, supported by limited past income. The court held that the Minister has broad discretion to assess the expediency of granting naturalization, including the applicant's professional autonomy, and found that considering the recent start of full-time employment (seven months prior to the decision) did not constitute a manifest error of assessment, thus rejecting the petition as the satisfaction of legal prerequisites does not mandate approval.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Postponement Upheld Despite Legal Qualification: The court held that the Minister has broad discretion to assess the expediency of granting naturalization, including the applicant's professional autonomy, and found that considering the recent start of full-time employment (seven months prior to the decision) did not constitute a manifest error of assessment, thus rejecting the petition as the satisfaction of legal prerequisites does not mandate approval.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation conditions d'emploi naturalisation facilitée droit de cité demande d'asile tardive décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 et régularisée le 16 octobre 2022, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a exercé le 7 mars 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 3 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Il soutient qu’il remplit toutes les conditions posées par l’article 21-15 du code civil pour être naturalisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

le moyen tiré de ce que M. B... remplirait les conditions de recevabilité pour être naturalisé est inopérant puisque la décision attaquée est un ajournement au fond et non un rejet pour irrecevabilité ;

le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.

Un mémoire produit par M. B... a été enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 7 mars 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 3 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.

Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de s’assurer de la pérennité de son insertion professionnelle au regard du caractère récent de l’emploi à temps partiel de M. B....

Si M. B... fait valoir qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 25 novembre 2021 en qualité de technicien, tout d’abord à temps partiel, puis à temps complet depuis le 1er janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré auprès de l’administration fiscale avoir perçu des revenus de 4 195 euros en 2018, aucun revenu en 2019 et de 518 euros en 2020. Le contrat à durée indéterminée qu’il invoque n’était à temps plein que depuis le 1er janvier 2022, soit sept mois seulement avant la décision attaquée et présente donc un caractère récent. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération le caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé, et en ajournant en conséquence sa demande de naturalisation à deux ans, la circonstance que M. B... remplisse par ailleurs les conditions posées par l’article 21-15 du code civil, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 7 mars 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 3 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Gibson-Théry, première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

La rapporteure,

S. GIBSON-THERY

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,