Legislator Jurisprudence & Législation
2212903 Généré par l'IA

Repayment of Erroneously Paid Wages Upheld

Numéro de cause 2212903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a payment notice for €286.76 representing an overpayment of wages from June 2022, arguing the demand resulted from an administrative error as they had left the residential facility over three years prior and were unable to reimburse the sum. The administrative court rejected the claim because evidence, including a payment confirmation and salary slip, demonstrated the individual had erroneously received the funds for work not performed, confirming the facility's legal right to demand repayment, regardless of the claimant's financial situation or the facility's initial error.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Repayment of Erroneously Paid Wages Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au foyer de vie « Les abris de Jade » et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

Mots-clés

Généré par l'IA
maintien du paiement du salaire saisie de salaire indu détournement de retenues sur les salaires perception indue d'indemnités de chômage arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 29 septembre 2022 et le 28 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2022 par le foyer de vie « Les abris de Jade » (Saint Brévin les Pins, Loire-Atlantique) mettant à sa charge la somme de 286,76 euros correspondant à un trop-perçu de salaire au titre du mois de juin 2022.

Elle soutient que :

- la somme qui lui est demandée résulte d’une erreur de l’administration, qui ne peut lui être imputée, qu’elle a signé son contrat avec le foyer de vie le 27 février 2018 et a quitté l’établissement il y a plus de trois ans et demi ;

- elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est demandée.

Le 6 février 2025, le foyer de vie « Les abris de Jade » a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 3 et 25 juin et le 9 juillet 2025, le foyer de vie « Les abris de Jade », représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, Mme A... n’est pas représentée par un avocat, d’autre part, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est dénuée de motivation et, enfin, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette requête est tardive dès lors qu’elle été enregistrée plus de deux mois après le 13 juillet 2022, date de la notification à la requérante de l’avis des sommes à payer ;

- le titre exécutoire est fondé dès lors que Mme A... a bien reçu par erreur le versement de la somme de 286,76 euros, le 27 avril 2022.

La direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 6 février 2025. Elle n’a pas produit d’écriture.

Des pièces produites pour le foyer de vie « Les abris de Jade » et enregistrées les 18 et 19 juin 2025 n’ont pas été communiquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,

- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lebargy, substituant Me Cheneval, et représentant le foyer de vie « Les abris de Jade ».

Considérant ce qui suit :

Mme B... A... demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2022 par le foyer de vie « Les abris de Jade » (Saint Brévin les Pins, Loire-Atlantique) mettant à sa charge la somme de 286,76 euros correspondant à un trop-perçu de salaire au titre du mois de juin 2022.

Il résulte de l’instruction, et notamment d’un mail de confirmation de la paierie départementale du 25 juin 2025 ainsi que d’un bulletin de salaire du mois d’avril 2022, au nom de Mme A..., que cette dernière a bénéficié du versement de la somme de 286,76 euros. Il en résulte également, notamment des plannings produits par la défense, et ainsi que le soutient par ailleurs Mme A... à l’appui de sa requête, que cette dernière avait quitté le foyer de vie « Les abris de Jade » plusieurs années avant la date d’émission de l’avis des sommes à payer en litige. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... a bénéficié, à tort, en raison d’une erreur de l’établissement médico-social, du versement de la somme de 286,76 euros, l’intéressée n’ayant pas effectué les heures de service correspondantes. Il s’ensuit que l’établissement médico-social pouvait légalement, par l’avis des sommes à payer attaqué, demander à Mme A... le remboursement de la somme de 286,76 euros sans qu’ait d’incidence sur le bien-fondé de l’avis des sommes à payer la situation économique de la requérante.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au foyer de vie « Les abris de Jade » et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Gibson-Théry, première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,