Applicant v. State: Failure to Ensure Timely Social Housing Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an applicant who sought €18,250 in damages from the State for failing to ensure her urgent and priority relocation following a mediation commission decision regarding threats of eviction and prolonged waiting for social housing. The court reasoned that the State's failure to provide housing between the expiration of the mandated deadline (February 28, 2020) and the actual relocation date (February 22, 2023), during which time the applicant remained in unsanitary, small accommodation, engaged its liability for resulting hardship in living conditions; however, given the uncertainty regarding the exact composition of the household during that period, the court ultimately awarded a total indemnity of €1,500 to compensate for the proven prejudice, and ordered the State to pay €1,000 towards the applicant's legal fees, subject to final legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. State: Failure to Ensure Timely Social Housing Relocation: The court reasoned that the State's failure to provide housing between the expiration of the mandated deadline (February 28, 2020) and the actual relocation date (February 22, 2023), during which time the applicant remained in unsanitary, small accommodation, engaged its liability for resulting hardship in living conditions; however, given the uncertainty regarding the exact composition of the household during that period, the court ultimately awarded a total indemnity of €1,500 to compensate for the proven prejudice, and ordered the State to pay €1,000 towards the applicant's legal fees, subject to final legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
The operative order admitting the plaintiff provisionally to legal aid.
The operative order condemning the State to pay damages to the plaintiff.
The operative order conditionalizing the payment of fees to the lawyer based on the final granting of legal aid.
The operative order rejecting the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 septembre 2022 et 16 octobre 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 18 250 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D épouse C soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 22 février 2023.
Mme D épouse C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2022 enregistrée sous le numéro 2022/005901 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
- le jugement n°2002746 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme D épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs qu'elle était menacée d'expulsion et dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement n°2002746 du 11 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme D épouse C avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 23 mai 2022 reçu le 24 mai suivant, Mme D épouse C a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme D épouse C demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 18 250 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D épouse C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
7. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 août 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme D épouse C aux motifs qu'elle était menacée d'expulsion et dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La persistance de cette situation entre le 28 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et le 22 février 2023, date à laquelle elle a été relogée, a causé à Mme D épouse C des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était alors logée dans un appartement d'une superficie de 39 mètres carrés dont un rapport d'inspection sanitaire du 22 octobre 2019 avait relevé le caractère insalubre. Toutefois, si elle soutient qu'elle résidait dans cet appartement avec son époux, l'enfant né de leur union et sa belle-fille, elle ne produit aucun document justifiant la nationalité française, ou la régularité du séjour en France, de son époux et la prise en charge de sa belle-fille, qui était déjà âgée de 20 ans à la date d'édiction du rapport précité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D épouse C la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D épouse C a été admise au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de Mme D épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D épouse C.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme D épouse C la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D épouse C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Martin Hamidi, avocate de Mme D épouse C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°221290