Foreign National Deportation Order Annulled for Failure to Consider Paternity of French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectural order that mandated a foreign national to leave French territory, refused voluntary departure, fixed a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the administrative decision was tainted by a serious lack of examination because the authority failed to consider the applicant's status as the parent of a French child, thereby warranting the annulment of the order to leave the territory and the associated re-entry ban, and further required the authority to re-examine the situation while granting the applicant a provisional residence permit until a new decision is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulled for Failure to Consider Paternity of French Child: The court found that the administrative decision was tainted by a serious lack of examination because the authority failed to consider the applicant's status as the parent of a French child, thereby warranting the annulment of the order to leave the territory and the associated re-entry ban, and further required the authority to re-examine the situation while granting the applicant a provisional residence permit until a new decision is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main ruling, which is the annulment of the administrative order.
Cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for granting the provisional residence permit upon annulment of the removal order, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
This article enforces the procedural consequence of the annulment by ordering the issuance of a provisional residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs by the State.
This article orders the State to pay costs based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 7 novembre 2022, M. B A, représenté par la société Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision attaquée ; cette décision présente un caractère automatique ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa qualité de parent d'enfant français ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 août 2022, dont M. A, ressortissant malien né le 2 novembre 1986, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d'un enfant de nationalité française qui est né le 13 septembre 2013 à Montmorency. Alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que cette circonstance n'a pas été prise en considération par le préfet, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Le présent jugement implique nécessairement que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. Parent La greffière,
S. Dariot
La République mande et ordonne au de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.