Legislator Jurisprudence & Législation
2212900 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Designation of Destination Country Dismissed

Numéro de cause 2212900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling departure from national territory and the designation of a destination country, arguing insufficient motivation, violation of rights to a fair hearing and privacy, and manifest error of assessment, while also challenging the designated country. The court found the initial order sufficiently motivated and that the applicant's right to be heard was respected as they had been interviewed prior to the decision. Although the primary ground for expulsion—failure to justify regular entry—was factually incorrect due to the existence of a valid Schengen visa, the court allowed the administrative authority to substitute a legally sound basis for the expulsion: remaining in the territory after visa expiration without a valid residence permit, finding this substitution did not prejudice the applicant's procedural rights. The court dismissed claims based on privacy rights under Article 8, as the applicant failed to establish strong family ties, and dismissed claims under Article 3 concerning the danger of return, noting the lack of supporting evidence or asylum application, ultimately rejecting all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order and Designation of Destination Country Dismissed: The court found the initial order sufficiently motivated and that the applicant's right to be heard was respected as they had been interviewed prior to the decision. Although the primary ground for expulsion—failure to justify regular entry—was factually incorrect due to the existence of a valid Schengen visa, the court allowed the administrative authority to substitute a legally sound basis for the expulsion: remaining in the territory after visa expiration without a valid residence permit, finding this substitution did not prejudice the applicant's procedural rights. The court dismissed claims based on privacy rights under Article 8, as the applicant failed to establish strong family ties, and dismissed claims under Article 3 concerning the danger of return, noting the lack of supporting evidence or asylum application, ultimately rejecting all conclusions of the petition.

Mots-clés

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départ du pays motif d'asile droit de demeurer éloignement autorisation d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to establish the legal basis for the substituted ground for the deportation order, this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article governed the designation of the reporting magistrate, but it is not cited in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

M. A C soutient que :

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Ottoz, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle dès lors que l'intéressé est entré régulièrement en France ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant ivoirien, né le 28 août 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par conséquent, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. En l'espèce, l'intéressé, qui a été interpellé et auditionné sur sa situation administrative le 2 juin 2022, a pu être entendu avant que n'intervienne l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

6. L'intéressé, produit devant le tribunal une copie d'un visa Etats Schengen valable du

4 avril 2019 au 30 septembre 2019 délivré par les autorités françaises. Par conséquent, le motif retenu par le préfet de police, tiré de ce que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français est entaché d'inexactitude matérielle. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En défense, le préfet fait valoir que M. C s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour alors que son visa était expiré. Ce motif était de nature à fonder légalement la décision attaquée et le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de police, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. M. C se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont sa sœur, de nationalité française. Toutefois, alors notamment qu'il n'établit pas le lien de filiation dont il se prévaut, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations alors, par ailleurs, que déclarant résider en France depuis 2019, il n'y a pas déposé de demande de protection internationale. Ce moyen doit donc être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 05 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212900/1-3