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2212897 Généré par l'IA

Foreign Couple Residency Permit Challenge and Right to Family Life Violation

Numéro de cause 2212897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined the cases of a foreign couple challenging the prefect's decision to refuse them residency permits, order their departure, and impose a two-year reentry ban, finding that the refusal to grant exceptional stay under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was an error of manifest appreciation. The court reasoned that despite their initial asylum denials and non-compliance with prior deportation orders, the applicants demonstrated significant integration efforts, the birth of their child in France who was regularly schooled, their lack of ties to their home country, and the husband's stable employment, which together violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, thereby leading to the annulment of the residency refusal and all subsequent related decisions, with an injunction for the prefect to issue them temporary residence permits.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Articles 1er, Article 2; Foreign Couple Residency Permit Challenge and Right to Family Life Violation: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was an error of manifest appreciation. The court reasoned that despite their initial asylum denials and non-compliance with prior deportation orders, the applicants demonstrated significant integration efforts, the birth of their child in France who was regularly schooled, their lack of ties to their home country, and the husband's stable employment, which together violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, thereby leading to the annulment of the residency refusal and all subsequent related decisions, with an injunction for the prefect to issue them temporary residence permits.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale renvoi de la famille interdiction d'entrée droit d'asile droit à la vie

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 4 avril 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles 1er
This article contains the primary dispositive order annulling the administrative decisions.
Article 2
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay legal fees to the lawyer, citing the relevant procedural and cost articles.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for the basis of ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to annul the refusal of the residence permit was based on the applicant meeting the criteria under this article, which was also cited in the operative part regarding the injunction.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal of the residence permit was annulled because it violated the applicant's right to respect for private and family life protected by this article.

Articles 1er

This article contains the primary dispositive order annulling the administrative decisions.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay legal fees to the lawyer, citing the relevant procedural and cost articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the basis of ordering the State to pay the lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for the basis of ordering the State to pay the lawyer's fees in connection with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, sous le n° 2212897, M. D B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ;

- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2212898, Mme C A épouse B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ;

- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle répond aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Echasserieau, rapporteur,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants bangladais nés respectivement le 22 février 1985 et le 30 janvier 1988, déclarent être entrés en France le 11 mars 2015. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par une décision du 26 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs recours contre ces refus ont été rejetés par un arrêt du 5 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 7 juillet 2017. Le 1er septembre 2017, M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Le 4 avril 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Son recours contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal du 12 octobre 2020. Le 22 décembre 2021 M. et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 29 juillet 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, qui concernent la situation d'un couple étranger en situation irrégulière, présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il ressort de ces dispositions que le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. et Mme B, âgés de trente-sept et trente-quatre ans à la date des décisions attaquées, sont présents en France depuis huit années. Bien que cette présence soit due en partie aux délais d'instruction de leurs demandes d'asile, qui leur ont été refusées, et à leur maintien sur le territoire français, en dépit de décisions portant obligation de quitter le territoire, qu'ils n'ont pas exécutées, ils peuvent se prévaloir de la naissance de leur fille en France le 26 mars 2016 et de sa scolarisation régulière depuis trois années, ainsi que des importants efforts d'intégration qu'ils ont accomplis par le suivi de cours de français, par l'implication de Mme B dans l'école de sa fille et par l'engagement bénévole de M. B auprès de la Banque alimentaire cinq jours par semaine de 8h00 à midi et de la Croix rouge française les après-midi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs articles de presse relatant l'implication de l'intéressé auprès de personnes démunies, sur son temps restant, que M. B a été à l'initiative de la création d'une soupe de partage avec les restes non distribués des associations caritatives locales depuis mars 2020. En outre, M. B produit un contrat de travail saisonnier en tant que commis de cuisine valable du 12 décembre 2022 au 31 mai 2023 et a indiqué à l'audience que ce contrat était renouvelé à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023. Enfin, les requérants soutiennent, sans être contredits, ne plus avoir de contact avec leurs familles respectives au Bangladesh. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de procéder à la régularisation de leur séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a par ailleurs porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander, pour ces motifs, l'annulation des refus du séjour du 29 juillet 2022. L'annulation des refus de séjour du 29 juillet 2022 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que des décisions portant à leur encontre interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B d'une part et à Mme B d'autre part une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des instances. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri avocat de M. et Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 600 euros dans l'instance n° 2212897, et la somme de 600 euros dans l'instance n° 2212898.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et portant à leur encontre interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à M. B d'une part et à Mme B d'autre part une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de M. et Mme B, la somme de 600 euros, dans chacune des instances n° 2212897 et 2212898, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2212897 et 2212898 est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le rapporteur,

B. ECHASSERIEAU

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2212898