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2212897 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for asylum had been rejected by the national authority and the subsequent appeal denied, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory within thirty days, arguing that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears for his life upon return. The administrative court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficiently precise elements to support his allegations of danger, especially since the asylum authorities had already dismissed his request for international protection, thereby warranting the dismissal of the annulment request against the deportation order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficiently precise elements to support his allegations of danger, especially since the asylum authorities had already dismissed his request for international protection, thereby warranting the dismissal of the annulment request against the deportation order.

Mots-clés

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droit d'asile protection internationale mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif droits de l'homme ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order explicitly rejects the applicant's request in its entirety.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in relation to the designation of the designated magistrate before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.

M. B soutient que l'arrêté litigieux est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Amiel, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté par M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations alors, par ailleurs, que les autorités en charge de l'asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Ce moyen doit donc être écarté.

3. M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 05 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M. D

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212897/1-3