Property Owner Seeks Annulment of Municipal Decision on Window Replacement Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for window replacement work, alleging procedural defects in the rejection of its administrative appeal and factual inaccuracies in the declaration, such as incorrect work description and violation of the local urban planning rules regarding the integration of roller shutter boxes. The court rejected the claims for annulment because the alleged procedural defects of the administrative appeal rejection were inoperative, the prior declaration was deemed complete and accurate concerning the scope of the work (replacement of existing shutters with roller shutters), the roller shutter boxes complied with the planning rules requiring discrete and harmonious integration, and no proof of unequal treatment was provided; consequently, the primary request was dismissed, and supplemental requests for document production were ruled inadmissible as new conclusions presented late in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner Seeks Annulment of Municipal Decision on Window Replacement Work: The court rejected the claims for annulment because the alleged procedural defects of the administrative appeal rejection were inoperative, the prior declaration was deemed complete and accurate concerning the scope of the work (replacement of existing shutters with roller shutters), the roller shutter boxes complied with the planning rules requiring discrete and harmonious integration, and no proof of unequal treatment was provided; consequently, the primary request was dismissed, and supplemental requests for document production were ruled inadmissible as new conclusions presented late in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the claimant's (SCI Daltons) request.
This article rejects the conclusions presented by the municipality of Courbevoie based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2022, 28 septembre et 18 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Daltons, représentée par Me Cekici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la déclaration préalable n°DP 092 026 22D 0051 délivré à M. A B, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de non-opposition à déclaration préalable ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de produire l'ancienne décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée au bénéfice de M. B qui l'aurait autorisé à changer de fenêtre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours administratif a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- la déclaration préalable de M. B comporte des informations erronées dès lors qu'il n'a pas remplacé les volets existants par des volets roulants mais a déposé des volets battants en bois et persiennes métalliques et a modifié la taille d'une fenêtre ; la déclaration préalable méconnaît le règlement de copropriété et n'a pas été établie sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ; elle méconnaît le plan local d'urbanisme qui impose de masquer ou intégrer les caissons de volets roulants lorsqu'ils sont installés sur les façades ; l'adresse des travaux mentionnés sur la déclaration préalable est erronée ; la déclaration préalable ne comporte pas de descriptif précis des travaux ; les persiennes métalliques ont été déposées au 1er étage du bâtiment C alors que ce n'est pas mentionné dans la déclaration préalable ; la hauteur d'une des fenêtres a été modifiée ;
- les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité entre les propriétaires d'un même immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Courbevoie, représentée par M. C, son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCI Daltons ne justifie pas d'un intérêt à agir :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 12 août 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de produire l'ancienne décision de non opposition à la déclaration préalable délivrée au bénéfice de M. B, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées plus de deux mois après l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- les observations de Me Cekici, représentant la SCI Daltons,
- et les observations de Me Tisler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de déclaration préalable le 9 mars 2022, complété le 5 avril 2022, portant sur le remplacement des volets existants par des volets roulants au 4 impasse des Tournelles à Courbevoie (Hauts-de-Seine). La société civile immobilière (SCI) Daltons a déposé auprès du maire de la commune de Courbevoie un recours administratif daté du 17 mai 2022, contre la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par une décision du 18 juillet 2022, le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours de la SCI Daltons. Par la présente requête, la SCI Daltons demande l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée à M. B, ensemble la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. [0]En premier lieu, les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens soulevés par la SCI Daltons et tirés de l'incompétence du signataire de la décision rejetant son recours gracieux et de son défaut de motivation, doivent être écartés comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la SCI Daltons soutient que le dossier de la déclaration préalable de M.Bh est incomplet et comporte des informations erronées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et contrairement aux allégations de la société requérante, d'une part que la déclaration préalable mentionne bien une description des travaux et d'autre part, porte sur " le remplacement des volets existants par des volets roulants ", ce qui correspond à la dépose des volets existants qu'ils soient des battants en bois ou des persiennes métalliques, et à leur remplacement. En outre, aucun élément du dossier et aucun des constats d'huissier dans le procès-verbal du 8 mars 2022 ne permet d'établir que la taille des fenêtres aurait fait l'objet d'une modification. Au surplus, l'adresse des travaux mentionnée sur la déclaration préalable est l'adresse de l'appartement dans lequel les travaux sont effectués et correspond à l'adresse de M.Bh qui apparaît également sur ce document. Les croquis, schémas et photos joints à la déclaration préalable montrent toutes les façades concernées, la façade C comme la façade D. Enfin, la circonstance que le pétitionnaire aurait effectué des travaux sans autorisation ou non conformes à la déclaration préalable qu'il a déposée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Il résulte de ces éléments que la déclaration préalable, complète, ne comportait pas d'information erronée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie applicable à la date des décisions en litige : " Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision) et les éléments techniques divers (descentes d'eau, caissons de volets roulants, climatiseurs), lorsqu'ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. " Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme n'interdit pas les caissons de volets roulants, il exige seulement qu'ils soient intégrés à la façade de façon discrète et harmonieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos jointes à la déclaration préalable déposée le 31 mars 2022, que le remplacement des volets a déjà été effectué et que les caissons des volets roulants installés par M.Bh pour remplacer les volets existants sont à l'extérieurs sur la façade, intégrés dans le châssis de l'allège sans dépasser, soit s'ils dépassent un peu, ils le font légèrement, en restant aussi discrets et harmonieux que possible. C'est également ce qui ressort des photos et constatations du procès-verbal établi par un huissier le 8 mars 2022. Par suite, les caissons de volet roulants installés en façade par M.Bh doivent être regardés comme y étant intégrés de façon discrète et harmonieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie ne saurait être accueilli.
6. Enfin, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir une éventuelle rupture d'égalité entre les propriétaires d'un même immeuble. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Daltons n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 092 026 22D 0051 délivrée à M.Bh au 4 impasse des Fauvelles à Courbevoie, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions tendant à la communication de l'ancienne déclaration préalable de M.Bh :
8. Les conclusions tendant à la communication de l'ancienne déclaration préalable de M.Bh ont été présentées dans le mémoire complémentaire du 18 septembre 2023 pour la première fois, plus de deux mois après l'enregistrement de la requête le 17 septembre 2022 et constituent à ce titre des conclusions nouvelles. De telles conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d'un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale, et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle d'une part, à ce que soit mis à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Daltons et non compris dans les depens et, d'autre part, à ce qu'une somme soit accordée à la commune de Courbevoie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les depens, qui n'a pas eu recours à un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Daltons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Daltons et à la commune de Courbevoie.
Copie en sera donnée à M.Bh.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212894