Legislator Jurisprudence & Législation
2212879 Généré par l'IA

Congolese National Visa Refusal Upheld Due to Identity Fraud and Public Order Threat

Numéro de cause 2212879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a Congolese national seeking a long-stay visa as the ascendant of a French resident refugee, requested the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal by the visa refusal appeal commission, arguing the decision lacked proper motivation. The court dismissed the argument regarding the lack of motivation since the applicant failed to request the specific reasons for the implicit rejection within the prescribed time frame. Furthermore, the court found the commission's decision, based on the applicant posing a threat to public order and presenting a fraudulent attempt to obtain a visa, was justified because the applicant's fingerprints matched those of an individual using a different identity, and he failed to credibly explain this discrepancy or provide consistent details regarding his alleged mother, thus affirming the rejection of the visa application and associated ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Congolese National Visa Refusal Upheld Due to Identity Fraud and Public Order Threat: The court dismissed the argument regarding the lack of motivation since the applicant failed to request the specific reasons for the implicit rejection within the prescribed time frame. Furthermore, the court found the commission's decision, based on the applicant posing a threat to public order and presenting a fraudulent attempt to obtain a visa, was justified because the applicant's fingerprints matched those of an individual using a different identity, and he failed to credibly explain this discrepancy or provide consistent details regarding his alleged mother, thus affirming the rejection of the visa application and associated ancillary requests.

Mots-clés

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visa tentative d'escroquerie preuve de l'apatridie retrait de la nationalité menace pour l'ordre public passeport biométrique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in the dispositive: 'ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées').
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the appellant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's main request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article governs the procedural notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in the dispositive: 'ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Airault Vaquez, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision consulaire n'est pas motivée faute de précisions sur les motifs dès lors qu'il n'est pas indiqué en quoi les informations communiquées seraient incomplètes ou non fiables et en quoi sa venue présenterait un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. D B, ressortissant congolais, se déclare fils de Mme C A, ressortissante congolaise, qui a obtenu le statut de réfugiée et qui réside régulièrement en France. A ce titre, il a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo qui ont rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 18 mai 2022, contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4.Faute pour M. B d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.

5.Il ressort des écritures en défense que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que le requérant constitue une menace pour l'ordre public et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa de long séjour.

6.Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B correspondent aux empreintes digitales d'une personne se présentant sous l'identité de F E, né le 4 septembre 2000 à Luanda (Angola). Celui-ci avait déposé en janvier 2020 une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité portugaise à Luanda (Angola). Lors d'un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la personne se présentant sous l'identité de M. D B a reconnu porter le nom de F E et vivre en Angola. S'il a indiqué qu'il était aussi M. D B, il a précisé qu'il était né en 2000 et non en 2003 et " qu'il ne savait pas pourquoi sa mère alléguée avait changé son année de naissance ". En outre, il n'a pas su répondre aux questions simples concernant la profession ou le domicile de sa mère alléguée. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne fournit aucune explication quant à l'existence de sa double identité et qu'au surplus il ne peut justifier ni de sa date de naissance réelle, ni des liens qui l'unissent à Mme C G A, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités.

7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2212879