Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of his housing request, arguing his residence permit had been renewed. The court upheld the commission's rejection because, although the applicant's own residency was regularized subsequent to the decision, he failed to contest the commission's finding that his spouse's residency was irregular at the time of the original ruling, which was a sufficient ground for denying the priority status under housing law provisions requiring regular and permanent residency for both the applicant and their spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Denial): The court upheld the commission's rejection because, although the applicant's own residency was regularized subsequent to the decision, he failed to contest the commission's finding that his spouse's residency was irregular at the time of the original ruling, which was a sufficient ground for denying the priority status under housing law provisions requiring regular and permanent residency for both the applicant and their spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the applicant's request.
This article was cited regarding the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son titre de séjour a été renouvelé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 14 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 juin 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". D'autre part, l'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ".
3. Pour rejeter son recours amiable et refuser de reconnaitre M. A comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour ainsi que de celui de son épouse. Dans le cadre de la présente instance, M. A justifie qu'à la date de la décision attaquée, il était titulaire d'un titre de séjour qui a été renouvelé par la suite. Toutefois, il ne conteste pas le second motif opposé à sa demande tiré de l'irrégularité du séjour de son épouse à la date de la décision attaquée, se bornant à produire le titre de séjour ayant expiré au 2 mai 2022 dont elle était bénéficiaire. Le motif de refus qui lui a ainsi été opposé suffisait à justifier la décision de rejet contestée. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 29 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.