Legislator Jurisprudence & Législation
2212877 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2212877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Azerbaijani national who entered France irregularly in 2020 and whose asylum application was ultimately rejected by the administrative tribunals, sought the annulment of a prefectural order dated September 13, 2022, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of return, arguing insufficient motivation and manifest error of assessment. The Tribunal Administratif de Nantes rejected the claims, finding that the departure order was adequately motivated as it cited the relevant legal basis and the facts, and that, given the applicant's status as a single person without children and his presence maintained only through the asylum procedure, the prefect did not commit a manifest error of assessment in concluding that the applicant lacked sufficiently strong ties to French territory to justify overturning the deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Challenge: The Tribunal Administratif de Nantes rejected the claims, finding that the departure order was adequately motivated as it cited the relevant legal basis and the facts, and that, given the applicant's status as a single person without children and his presence maintained only through the asylum procedure, the prefect did not commit a manifest error of assessment in concluding that the applicant lacked sufficiently strong ties to French territory to justify overturning the deportation order.

Mots-clés

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procédure d'asile départ du pays détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un Kurde turc éloignement statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de l'article L.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée comporte les circonstances de fait et les motifs de droit qui justifient son édiction et vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant requested the state to pay his counsel's fees based on this provision, which is cited in the final order concerning costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant requested the state to pay his counsel's fees based on this provision, which is cited in the final order concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested the state to pay his counsel's fees based on this provision, which is cited in the final order concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant requested the state to pay his counsel's fees based on this provision, which is cited in the final order concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'une motivation insuffisante ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet

de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 14 h 30.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 6 juillet 1997, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2020 de manière irrégulière et a sollicité le statut de réfugié. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités lettonnes, qui n'a pas été exécuté, puis sa demande d'asile a été enregistrée par la préfecture de la Loire-Atlantique en procédure normale. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du 15 mars 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 17 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté attaqué du 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et les motifs de droit qui justifient son édiction et vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision qui n'a pas à reprendre tous les arguments développés par l'intéressé ne peut qu'être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, et ne s'est maintenu en France qu'à la faveur du traitement de sa demande d'asile (transfert aux autorités lettonnes puis enregistrement par la préfecture de la Loire-Atlantique) ne justifie pas d'attaches suffisamment intenses sur le territoire français. Le moyen doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

Le magistrat désigné Le greffier

F. C E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique

en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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