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2212875 Généré par l'IA

Social Housing Priority Appeal Overturned Due to Untimely Rejection

Numéro de cause 2212875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the mediation commission which rejected her request to have her social housing application recognized as priority and urgent, despite her claim of homelessness, having been on the waiting list beyond the legally set time frame, and being pregnant with a third child while living with her parents. The court found that the commission erred in rejecting her administrative appeal as untimely, as it was filed within the two-month period following the notification of its prior decision, and further determined that given the litigant's age, family situation (two minor children and a third expected), and the conditions of cohabitation with her parents, she satisfied the criteria for urgent priority housing under relevant regulations. Consequently, the court annulled the commission's rejection decision and ordered the commission to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Social Housing Priority Appeal Overturned Due to Untimely Rejection: The court found that the commission erred in rejecting her administrative appeal as untimely, as it was filed within the two-month period following the notification of its prior decision, and further determined that given the litigant's age, family situation (two minor children and a third expected), and the conditions of cohabitation with her parents, she satisfied the criteria for urgent priority housing under relevant regulations. Consequently, the court annulled the commission's rejection decision and ordered the commission to re-examine the request within three months.

Mots-clés

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logement social notification de la décision période d'attente expulsion d'un logement contestation de la radiation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision of the mediation commission rejecting the amicable appeal of Ms. B is annulled based on this article.

Article 2

The mediation commission is ordered to re-examine Ms. B's request within three months, as per this article.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to prescribe, of its own motion, the intervention of a new decision by the public body (the injunction in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- son recours gracieux a été rejeté alors qu'elle l'a envoyé dans le délai de deux mois qui lui était imparti ;

- elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;

- elle est dépourvue de logement puisqu'elle est hébergée, avec ses deux enfants, chez ses parents et attend un troisième enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 2 septembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 23 février 2022. Par sa décision du 22 juin 2022, la commission de médiation a retiré sa précédente décision et, statuant sur le recours gracieux formé par la requérante, a rejeté celui-ci. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2022 en tant qu'elle rejette son recours amiable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ()". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

6. D'une part, la commission de médiation ayant, à l'article 1er de sa décision du 22 juin 2022 en litige, retiré sa décision du 23 février 2022 contre laquelle Mme B a formé un recours gracieux, elle n'était pas fondée à lui opposer, pour rejeter, par son article 2, son recours amiable, la tardiveté de son recours gracieux, laquelle n'est du reste pas établie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2022 lui a été notifiée le 18 mars suivant et que recours gracieux a été reçu par la commission de médiation le 18 mai 2022, dans le délai de recours contentieux de deux mois.

7. D'autre part, Mme B, âgée de 33 ans et enceinte de son troisième enfant à la date de la décision attaquée, était hébergée depuis juillet 2020 et ce de façon continue chez ses parents dans un logement de type F3, avec ses deux enfants mineurs. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son âge, à sa situation familiale et aux conditions de la cohabitation dans le logement de ses parents, Mme B est fondée à soutenir, qu'elle satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022 en tant qu'elle rejette son recours amiable.

Sur l'injonction d'office :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

10. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 juin 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours amiable de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.