Legislator Jurisprudence & Législation
2212873 Généré par l'IA

National v. Administration (Evacuation Order Annulment)

Numéro de cause 2212873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Pakistani national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing that the order violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request because the applicant merely alleged non-compliance with these articles without providing any supporting arguments or evidence, thereby failing to enable the judge to assess the validity of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National v. Administration (Evacuation Order Annulment): M. D, de nationalité pakistanaise, né le 1er mai 1984 à Jhelum (Pakistan), demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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droits de l'homme conformité administrative insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité pakistanaise, né le 1er mai 1984 à Jhelum (Pakistan), demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. D, qui se borne à alléguer que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées, sans assortir cette allégation de la moindre argumentation, ne met pas le juge en mesure d'apprécier la réalité et le bien-fondé des moyens qu'il invoque, lesquels ne peuvent donc qu'être écartés.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

M. B La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.