Legislator Jurisprudence & Législation
2212871 Généré par l'IA

CAF Debt Waiver Mootness

Numéro de cause 2212871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by the Family Allowance Fund (CAF) rejecting her request for a waiver of debt, which concerned an overpayment of social housing allowance; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the matter because, during the proceedings, the CAF canceled the debt owed by the requester and subsequently reimbursed her an amount exceeding the original overpayment, rendering the initial request moot as the litigant had obtained satisfaction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; CAF Debt Waiver Mootness: Mme B s'est vu notifier par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 809 euros au titre des mois de mai 2018 à novembre 2019, dont elle a sollicité la remise gracieuse. Par décision du 4 avril 2022, la CAF de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel allocation familiale opposition au commandement de payer remboursement de dette arbitrage financier renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the dispensing of the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 14 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu le courrier du 17 février 2022 mentionné dans la décision attaquée ;

- son mari et elle-même ont agi de bonne foi ;

- ils se trouvent dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'indu litigieux a été annulé et qu'une somme de 2 124,41 euros a été versée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vu notifier par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 809 euros au titre des mois de mai 2018 à novembre 2019, dont elle a sollicité la remise gracieuse. Par décision du 4 avril 2022, la CAF de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la CAF de Paris a procédé en cours d'instance à l'annulation de l'indu mis à la charge de Mme B et versé à cette dernière une somme de 2 124,41 euros. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

N. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-1