Student Visa Appeal Annulment for Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the implicit decision of the visa appeal commission that rejected a national's application for a long-stay student visa, finding that the original refusal, based on the risk of visa diversion due to the alleged lack of seriousness of the study project and insufficient financial resources, constituted a manifest error of assessment. The Court reasoned that the applicant provided sufficient documentation demonstrating a coherent study project, supported by employer attestations and financial corroboration, and established adequate resources equivalent to the required monthly allowance, thereby ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa, subject to continued enrollment for the next academic year, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Visa Appeal Annulment for Manifest Error: The Court reasoned that the applicant provided sufficient documentation demonstrating a coherent study project, supported by employer attestations and financial corroboration, and established adequate resources equivalent to the required monthly allowance, thereby ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa, subject to continued enrollment for the next academic year, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order to annul the implicit decision of the appeal commission.
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa, resulting from the annulment in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, based on the relevant procedural provision for costs.
This provision is explicitly cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 octobre 2022, M. C, représenté par Me Wantou, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 6 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre- mer que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa en raison, notamment, de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études, et de l'insuffisance de ressources.
3. En premier lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2022/2023 en première année de master en management et administration des entreprises au sein de l'établissement MBS éducation, sis à Paris. L'intéressé, titulaire d'une licence et d'un master 1 en sciences humaines mention géographie obtenus en 2017 et 2018, travaille depuis le mois de février 2018 au sein d'un cabinet d'avocats camerounais en qualité de " administrative office manager ". Il indique souhaiter acquérir des connaissances en management et développement stratégique en vue d'occuper un poste de responsable du développement stratégique au sein du cabinet où il travaille. Le requérant produit, en ce sens, une attestation de travail, des bulletins de salaire et une lettre de recommandation de son employeur. Le caractère frauduleux de ces documents, qui sont corroborés par des extraits de relevés de compte où apparaissent les salaires versés à l'intéressé, n'est pas démontré en défense. Si le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressé, cet avis est peu développé et semble principalement reposer sur le caractère " juste passable " du cursus du demandeur. Les circonstances que des formations équivalentes existeraient au Cameroun et que les résultats obtenus en licence et en master 1 par M. A seraient seulement passables, ainsi que les considérations relatives à la qualité de l'enseignement dispensé par l'établissement où s'est inscrit l'intéressé ne permettent pas d'établir que celui-ci entendrait séjourner en France à d'autres fins que son projet d'études. Enfin, l'employeur du demandeur a pris en charge le paiement de l'acompte de 20% des frais de scolarité exigé pour l'inscription et les modalités de paiement du solde sont sans incidence sur l'appréciation du sérieux et de la cohérence du projet d'études. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, le point 2.2 de l'instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".
6. Le requérant produit une attestation de virement irrévocable selon laquelle la somme de 7 390,72 euros a été bloquée sur un compte à son nom, la somme de 615,89 euros devant lui être versée mensuellement du 5 septembre 2022 au 5 août 2023. M. A établit, ainsi, satisfaire à la condition de ressources prévue par les dispositions précitées et est, dès lors, fondé à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'il bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,