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2212865 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Implicit Decision Upholding Denial of Student Visa

Numéro de cause 2212865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought annulment of the implicit decision from November 28, 2022, that upheld the denial of a long-stay student visa, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the seriousness and coherence of his graphic design bachelor project despite past studies and career activities in a related field. The court ruled that while an authority can refuse a visa if there is a risk of misuse, the administrative rejection, which cited inconsistent studies and personal situation, constituted a manifest error because the applicant's proposed studies and stated professional goals remained within a consistent sector, leading the Tribunal to annul the rejection and order the Ministry to issue the visa within two months, subject to the applicant providing proof of a new start date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Implicit Decision Upholding Denial of Student Visa: The court ruled that while an authority can refuse a visa if there is a risk of misuse, the administrative rejection, which cited inconsistent studies and personal situation, constituted a manifest error because the applicant's proposed studies and stated professional goals remained within a consistent sector, leading the Tribunal to annul the rejection and order the Ministry to issue the visa within two months, subject to the applicant providing proof of a new start date.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte autorisation de séjour rétroactive erreur administrative décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the allocation of legal costs (frais d'instance) to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision née le 28 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 novembre 2022 est annulée.

This article orders the annulment of the implicit decision by the commission regarding the visa refusal, which is the main outcome of the ruling.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.

This article contains the injunction to issue the visa, which is a direct order following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the allocation of legal costs (frais d'instance) to the applicant.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 1 to establish that the implicit decision of the commission replaced the initial consular decision, providing context for the annulled decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B C, représenté par Me Fall, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 28 novembre 2022. Le requérant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision née le 28 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre- mer que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, compte-tenu de la situation personnelle du requérant et du défaut de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un " bac généraliste - D ", obtenu en 2016 à Yaoundé (Cameroun), a été admis à l'institut supérieur des arts appliqués (LISAA), situé à Strasbourg, pour y suivre une première année de " bachelor design graphique " au titre de l'année scolaire 2022/2023. Pour justifier de son projet d'études, le requérant, créateur d'une startup dans le secteur de l'habillement, explique être passionné par le design graphique et soutient vouloir, à terme, devenir directeur artistique. Si le ministre fait valoir que l'intéressé expose des projets professionnels divers, cette circonstance n'est pas de nature à établir le défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études dès lors, notamment, que ces projets relèvent tous d'un même secteur professionnel. En outre, l'administration ne saurait utilement se fonder sur le fait qu'il existerait au Cameroun un cursus équivalent à celui que M. C souhaite suivre en France. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), essentiellement fondé sur son " parcours scientifique passable au secondaire " et des explications jugées insuffisantes pour justifier de cette " reprise " après " 6 années sans études ", alors même que la synthèse consulaire fait état de ce que le requérant a suivi des études de langues et de " management, gestion, finances et commerce " entre 2018 et 2022, le projet d'études de M. C doit être regardé comme sérieux et cohérent. Les éléments tenant à son âge ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

T. A

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,