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2212859 Généré par l'IA

Russian National v. Prefecture: Family Reunification Refusal Overturned on ECHR Article 8 Grounds

Numéro de cause 2212859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Russian national, holding a valid work permit as a researcher/engineer since 2020, sought the annulment of a prefectural decision from April 14, 2022, which refused his request for family reunification for his wife; the couple has been married since 2012 and has a child born in the territory in 2016, with the family having maintained close ties and lived together during the applicant's prior and current residence in France. The court reasoned that, considering the specific circumstances demonstrating an established family life and the duration of their relationship, the refusal to grant family reunification constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the prefectural decision and an order compelling the prefect to grant the reunification request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Russian National v. Prefecture: Family Reunification Refusal Overturned on ECHR Article 8 Grounds: The court reasoned that, considering the specific circumstances demonstrating an established family life and the duration of their relationship, the refusal to grant family reunification constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the prefectural decision and an order compelling the prefect to grant the reunification request within two months.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour autorisation de travail convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs (dépens) to M. B.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to issue the injunction requiring the police prefect to grant the family reunification request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the police prefect's decision, as the refusal infringed upon the applicant's right to family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to issue the injunction requiring the police prefect to grant the family reunification request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs (dépens) to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pierot demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2022 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché de défaut d'examen sérieux ;

- il est entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le préambule, les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquence de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les observations de Me Pierot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant russe qui a demandé le 16 octobre 2021 l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui dispose d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 4 février 2021 au 3 février 2025, est marié à une ressortissante russe depuis 2012, et que la fille du couple est née à Paris en 2016. Il n'est pas contesté que le requérant a résidé et travaillé en France en tant que chercheur entre 2009 et 2017 puis depuis 2020 pour occuper un poste d'ingénieur de recherche, et que sa femme, qui l'a rejoint en France en 2013, l'a suivi avec leur fille lorsqu'il a quitté le territoire en 2017 puis lorsqu'il y est entré de nouveau en 2020. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée, en refusant la demande de regroupement familial déposée par M. B, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse. Il convient d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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