Legislator Jurisprudence & Législation
2212852 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Modification of Residency Permit Order Denied Due to Subsequent Compliance

Numéro de cause 2212852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a previous order, which had imposed a daily fine, by compelling the prefect to schedule an appointment for residency permit registration and to liquidate the previously imposed fine due to alleged non-execution. The court noted that the prefect had subsequently issued two summonses, the latter scheduling the required meeting for a date before the current hearing, thus establishing that the initial order for an appointment had been executed, rendering the requests for modification and fine liquidation without object. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the request to modify the order and rejected the remaining conclusions, including the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Modification of Residency Permit Order Denied Due to Subsequent Compliance: The court noted that the prefect had subsequently issued two summonses, the latter scheduling the required meeting for a date before the current hearing, thus establishing that the initial order for an appointment had been executed, rendering the requests for modification and fine liquidation without object. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the request to modify the order and rejected the remaining conclusions, including the claim for attorney's fees.

Mots-clés

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modification du permis de construire requête en nomination autorisations de séjour exceptions de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used implicitly to issue an order stating there is no longer cause to rule on the request for modification of the prior order.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used implicitly to issue an order rejecting the remainder of the requests, which included claims regarding costs.

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the conclusions seeking the liquidation of the penalty payment (astreinte).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme N'deye A, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2206821 du 3 juin 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance du 3 juin 2022 n'a pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d'astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une convocation à Mme A dans un délai de six semaines pour déposer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 3 juin 2022, le juge des référés a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'encontre de cette autorité si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours, délivré à Mme A un rendez-vous. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à l'intéressée une convocation à se présenter à la préfecture le 23 mars 2023, puis une nouvelle convocation le 9 septembre 2022, pour se présenter le 25 octobre 2022 à 15h10. Dès lors, la requérante ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 3 juin 2022 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Par suite, les conclusions de Mme A présentées aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme A une convocation pour procéder le 25 octobre 2022 à l'enregistrement de sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 3 juin 2022.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance du 3 juin 2022 présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'deye A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.